Procédure civile

Annotation au registre foncier de baux à loyer d’habitations et de locaux commerciaux ; litige en matière de protection contre les congés. Les litiges relatifs à l’annotation au registre foncier de baux à loyer d’habitations et de locaux commerciaux selon l’art. 261b CO (en relation avec l’art. 959 CC) tombent sous la notion de « protection contre les congés » au sens de l’art. 243 al. 2 lit. c CPC. La procédure simplifiée (art. 243 ss CPC) s’applique, quelle que soit la valeur litigieuse.

Maxime inquisitoire sociale ; prise en compte de faits non allégués résultant du dossier. En vertu de la maxime inquisitoire sociale prévue par l’art. 247 al. 2 CPC, il n’est pas interdit au tribunal de fonder sa décision sur des faits qui n’ont certes pas été allégués par les parties, mais qui sont parvenus à sa connaissance au cours de la procédure. Ces faits peuvent résulter, par exemple, des moyens de preuve invoqués.

Maxime des débats et procédure simplifiée. Les exigences en matière de motivation de l’allégation et de contestation valent aussi en procédure simplifiée. Le devoir de faire en sorte que, par des questions appropriées, les parties complètent leurs allégués incomplets et désignent les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC), vise essentiellement à permettre aux parties inexpérimentées en matière de procédure de mener le procès de manière autonome. La recourante, représentée par un avocat, ne peut rien en tirer. Même si le tribunal devait établir les faits d’office (art. 247 al. 2 CPC), il devrait faire preuve de réserve à l’égard des parties représentées par un avocat, comme en procédure ordinaire.

Débats principaux suite au dépôt d’une demande non motivée en procédure simplifiée ; conséquence du défaut du défendeur. Lorsque la demande en procédure simplifiée n’est pas motivée en fait, le juge la notifie au défendeur et cite les parties aux débats oraux. Si le défendeur fait défaut, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience.

Art. 147 CPC, Art. 234 CPC, Art. 245 CPC, Art. 246 CPC

Défaut aux débats principaux. Lorsque la demande en procédure simplifiée n’est pas motivée en fait, le juge la notifie au défendeur et cite les parties aux débats oraux. Si le défendeur fait défaut, l’art. 223 al. 1 CPC ne s’applique pas par analogie et le juge ne doit pas convoquer les parties à une nouvelle audience.

Art. 86, 224 CPC

Lorsque la demande relève de la procédure simplifiée en vertu de sa valeur litigieuse, celle-ci est calculée séparément de celle de la demande reconventionnelle (consid. 3.2). La question peut demeurer indécise dans l’hypothèse inverse (consid. 3.2.4). En revanche, en cas d’action partielle au sens étroit limitée à CHF 30’000.–, une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de la dette doit être admise, compte tenu de son but particulier, et l’ensemble de la procédure conduite en procédure ordinaire (consid. 4).

Art. 55 al. 1, 56, 243 CPC

En procédure simplifiée, ne va pas au-delà des allégations de faits et moyens de preuves avancés par les parties, le juge qui tient compte d’éléments concernant l’assiette d’une servitude qui n’ont certes pas été expressément allégués dans la demande, mais qui ressortent des moyens de preuves produits à l’appui de celle-ci (consid. 3.2).

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

Relève de la « protection contre les congés » au sens de cette disposition, et partant de la procédure simplifiée, le litige portant sur l’expulsion du locataire, dans lequel la question d’une protection contre les congés stricto sensu (annulabilité du congé et/ou prolongation de bail) ne se pose pas, mais dans lequel le juge devra examiner la validité du congé.

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

Requalification d’un bail de durée déterminée. En cas de contestation du loyer initial, le locataire qui demande également que son bail de durée déterminée de 5 ans soit considéré comme un bail de durée indéterminée soulève un litige relatif à la protection contre les congés, si bien que la procédure simplifiée trouve à s’appliquer.

Art. 154 CPC.

Les règles d’administration des preuves de la procédure ordinaire sont applicables à la procédure simplifiée. Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d’administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves, laquelle leur sera adressée en principe avec la citation des parties à l’audience (art. 245 et 246 CPC). En l’absence de toute décision constituant une ordonnance de preuves, un recours au Tribunal cantonal contre le refus du juge d’écarter une pièce admise sans ordonnance de preuve ne saurait être considéré comme tardif.

Art 245 al. 2 CPC.

La partie qui entend se plaindre du fait qu’elle a été citée immédiatement à la notification de la demande motivée, sans qu’un délai ne lui soit fixé pour se prononcer par écrit, doit le faire immédiatement sous peine de violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC) consid. 3.3.2.

Art. 243 al. 2 let. c CPC.

La notion de protection contre les congés couvre aussi les litiges portant uniquement sur la nullité ou l’inefficacité du congé, ou encore sur l’existence d’un accord quant à l’échéance du bail, voire sur l’existence même d’un rapport contractuel auquel se rapporte la résiliation.

TF 4A_661/2015 (d)

2015-2016

Art. 93 al. 1 LTF ; 246 al. 2 CPC.

Le juge décide selon son appréciation s’il entend procéder à un échange d’écritures en procédure simplifiée. Il n’existe pas de droit à un débat oral immédiat (consid. 3.3).

TF 4A_65/2014

2013-2014

Art. 245-246 CPC

Caractère oral de la procédure simplifiée ; violation du droit d’être entendu en cas de renonciation aux débats principaux après un seul échange d’écritures, sans l’accord du défendeur. Un tel accord peut être oral, voire tacite ; mais il ne faut pas l’admettre à la légère, en particulier pour un laïc, compte tenu du droit d’être entendu et du droit à une audience publique. La question de savoir si une renonciation doit être admise lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale n’a pas été tranchée (consid. 3.2).

TF 4A_73/2014

2013-2014

Art. 229 CPC

Droit d’alléguer à deux reprises. Une partie peut alléguer et proposer des preuves à deux reprises. Si une audience d’instruction a lieu après un double échange d’écritures, il n’est plus possible d’alléguer des faits et de proposer des preuves à cette occasion (consid. 6.3.2.3).

Art. 229 CPC.

Une partie peut alléguer et proposer des preuves à deux reprises. Si une audience d’instruction a lieu après un double échange d’écritures, il n’est plus possible d’alléguer des faits et de proposer des preuves à cette occasion (consid. 6.3.2.3).

Art. 245-246 CPC.

Caractère oral de la procédure simplifiée ; violation du droit d’être entendu en cas de renonciation aux débats principaux après un seul échange d’écritures, sans l’accord du défendeur. Un tel accord peut être oral, voire tacite ; mais il ne faut pas l’admettre à la légère, en particulier pour un laïc, compte tenu du droit d’être entendu et du droit à une audience publique. La question de savoir si une renonciation doit être admise lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale n’a pas été tranchée (consid. 3.2).