Art. 168, 190 al. 2 LP ; 253 CPC.

Droit du défendeur de se prononcer par écrit en procédure sommaire de faillite (nié en tant que principe). Le législateur a entendu donner une grande marge de manœuvre au juge dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci. Le juge n’a pas à accepter toute écriture des parties présentée lors de l’audience.