Procédure civile

Inscription d’une hypothèque légale à titre provisoire ; Aktenschluss en procédure sommaire ; dépôt de nouvelles pièces à l’occasion du délai pour améliorer l’acte. Pour la partie qui demande l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, la clôture de la phase d’allégation intervient en principe déjà au dépôt de sa requête. Par la suite, la possibilité d’introduire de nouveaux faits et moyens de preuve dans la procédure est limitée. Le requérant ne peut pas tirer profit du délai accordé pour améliorer un acte vicié au sens de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC pour déposer de nouvelles pièces avant le dépôt de la réponse. Le droit de réplique inconditionnel ne permet pas de se prévaloir de nouvelles pièces si les conditions des novas ne sont pas réalisées.

Mise à ban ; action en reconnaissance de droit en cas d’opposition. L’action en « reconnaissance de droit » (« Anerkennungsklage ») après opposition peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d’une action négatoire et/ou d’une action en raison du trouble de la possession.

Procédure sommaire ; clôture de la phase d’allégation en cas de second échange d’écritures. Les parties n’ont pas le droit de s’exprimer deux fois sans restriction en procédure sommaire. Mais lorsque le juge ordonne un second échange d’écritures – ce qu’il doit faire avec retenue –, la clôture de la phase d’allégation n’intervient qu’à son issue. Ultérieurement, les nova ne sont admis qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 3.1 ; précision de l’ATF 144 III 117). Le tribunal doit dire clairement s’il ordonne un second échange d’écritures ou se limite à réserver le droit à la réplique, afin d’éviter le recours aux règles d’interprétation (consid. 3.2).

Art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. La maxime des débats est applicable dans la procédure de l’art. 257 CPC. En matière d’expulsion, il revient au locataire (ou au fermier) de contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée ; à défaut, le bailleur demandeur n’a pas à en apporter la preuve en produisant une copie de dite formule.

Art. 90, 257 CPC

Cumul d’actions et cas clair ; irrecevabilité partielle. Chacune des prétentions cumulées est susceptible d’un sort indépendant de celui des autres, selon ses mérites. En vertu de l’art. 219 CPC, cette règle est applicable aussi à la procédure sommaire du cas clair.

Art. 718a CO ; 250 CPC

Procédure sommaire atypique. Les droits aux renseignements et à la consultation conférés par l’art. 715a CO aux membres du conseil d’administration d’une société anonyme peuvent être mis en œuvre judiciairement au moyen d’une action condamnatoire. La procédure sommaire est applicable.

Art. 253, 257, 229 CPC

En procédure sommaire, les parties ne peuvent pas partir de l’idée que le juge ordonnera un second échange d’écritures ou citera une audience. Il n’existe pas de droit de se prononcer une seconde fois. En cas d’exercice du droit de réplique spontané, une partie ne peut pas faire valoir des novas.

Art. 257 CPC

Expulsion par la voie du cas clair. La maxime des débats est applicable dans la procédure de l’art. 257 CPC. En matière d’expulsion, il revient au locataire (ou au fermier) de contester avoir reçu la notification de la formule officielle que le bailleur allègue lui avoir adressée; à défaut, le bailleur demandeur n’a pas à en apporter la preuve en produisant une copie de dite formule.

Art. 253, 257 CPC.

En procédure de cas clair, la réponse devrait aussi, en dérogation à l’art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l’audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu’il puisse être établi qu’elle a été entendue (consid. 3.1.1).

Art. 257 CPC.

Rien ne s’oppose au recours à la procédure sommaire pour une expulsion alors même qu’une requête en annulation du congé est pendante devant l’autorité de conciliation. Dans le cadre de son examen des conditions de l’expulsion, le juge du cas clair examine au préalable si le congé est valable.

Art. 168, 190 al. 2 LP ; 253 CPC.

Droit du défendeur de se prononcer par écrit en procédure sommaire de faillite (nié en tant que principe). Le législateur a entendu donner une grande marge de manœuvre au juge dans la procédure sommaire en vue de réaliser la souplesse et la rapidité qui caractérisent celle-ci. Le juge n’a pas à accepter toute écriture des parties présentée lors de l’audience.