Art. 63, 143 CPC ; 48 LTF.

En cas de dépôt de l’acte de recours en temps utile devant l’autorité de jugement en lieu et place de celle de recours, le délai est respecté et l’acte doit être transmis immédiatement par l’autorité de jugement à l’autorité de recours. Une extension de cette règle aux recours adressés à une autorité du canton qui n’a pas rendu la décision ou hors canton doit être rejetée. Dans cette hypothèse, le délai ne sera respecté que si l’autorité recevant l’acte le transmet et qu’il parvient en temps utile auprès de l’autorité compétente.