ATF 141 III 53

2014-2015

Art. 206 al. 1 et 3 CC

Participation à la plus-value d’un immeuble en copropriété dans la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts.

La part de copropriété d’un immeuble inscrite au registre foncier au nom d’un époux est présumée appartenir à celui-ci. Au moment de son acquisition, elle entre dans l’une des masses de cet époux. Le conjoint qui a contribué, sans contrepartie correspondante, à l’acquisition du bien qui se retrouve à la liquidation avec une plus-value, dispose d’une créance en remboursement et, selon l’art. 206 CC, en participation à la plus-value conjoncturelle enregistrée par cette part de copropriété. Les époux qui veulent exclure l’application de cette règle doivent passer une convention par écrit, conformément à l’art. 206 al. 3 CC. Contrairement à ce que semble admettre l’ATF 138 III 150, il n’y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l’époux qui a financé l’acquisition, ni qu’ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié.