TF 5A_584/2014

2014-2015

Art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Protection de l’enfant en cas de déplacement illicite.

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant viole l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 s’il contrevient à un droit de garde attribué par le droit de l’Etat où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. L’art. 13 CLaH80 prévoit plusieurs exceptions au retour de l’enfant, notamment s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en compte, partiellement précisés à l’art. 5 LF-EEA. Dans tous les cas, le retour doit être intolérable pour l’enfant, et non pour le parent ravisseur. Le fait que le retour de l’enfant le sépare du parent ravisseur ne place pas l’enfant dans une telle situation, sauf si cela conduit à éloigner un enfant de moins de deux ans de sa mère, pour qui le retour dans l’Etat de provenance de l’enfant serait intolérable.