ATF 140 III 529

2014-2015

Art. 314 et 445 CC

Mesures provisionnelles dans la procédure de protection de l’enfant. Curatelle éducative.

La fin de la procédure de mesures provisionnelles doit faire l’objet d’une décision formelle de l’autorité de protection de l’enfant. Pour le cas où cette autorité rend d’abord une mesure provisionnelle immédiate sans entendre les participants à la procédure, la loi prévoit impérativement qu’elle leur donne en même temps l’occasion de prendre position et rende ensuite une nouvelle décision.