ATF 140 III 485

2014-2015

Art. 9 Cst. ; 276 CPC ; 163 et 176 CC

Mesures provisionnelles dans la procédure en divorce et entretien des époux.

La prise en compte d’une quote-part d’épargne implique un calcul concret des besoins des époux durant la vie commune, respectivement des charges afférentes aux deux ménages une fois la vie commune suspendue. Lorsque les besoins ne sont pas calculés de manière concrète, mais en ayant recours à la méthode en deux étapes du minimum vital avec répartition de l’excédent, il est arbitraire de prendre en compte une part d’épargne alléguée, mais qui n’est rendue vraisemblable ni dans son principe ni dans son montant. Un revenu élevé peut être un indice en faveur d’une part d’épargne, mais il est arbitraire de retenir l’existence d’une part d’épargne uniquement sur la base d’un revenu élevé.