Droit de la famille

Art. 125 al. 1 et al. 2 ch. 6, 163, 276a al. 1 et 285 al. 2 CC

Nouveau droit de l’entretien de l’enfant. La méthode dite du coût de la vie s’est imposée dans la jurisprudence récente du TF. La contribution d’entretien de l’enfant comprend les coûts directs et les coûts indirects liés à la prise en charge de l’enfant par ses parents. Lorsque les ressources manquent, les coûts directs passent avant la contribution de prise en charge, tout comme l’entretien de l’enfant prime les autres obligations d’entretien de la famille. La contribution de prise en charge n’est pas un salaire pour les soins donnés à l’enfant, mais doit garantir la présence physique du parent auprès de celui-ci. Le choix de vie des parents mérite d’être protégé, dans une certaine mesure au-delà de la séparation. Il peut en principe être exigé d’un parent qu’il exerce une activité rémunérée à 50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, à 80% dès l’entrée à l’école secondaire, puis à plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans.

Art. 143 al. 1, 177, 291 CC ; 23 al. 1 et 26 CPC

For, nature et conditions de l’avis aux débiteurs. L’avis aux débiteurs présente des caractéristiques de droit civil et de droit de l’exécution forcée. Il est qualifié de mesure d’exécution forcée suis generis. L’examen de la qualification de l’avis aux débiteurs doit dès lors se faire en relation avec les questions de fond et de procédure très différentes qui peuvent survenir d’un cas à l’autre. Le for d’une action indépendante pour l’avis aux débiteurs doit être déterminé par l’art. 23 al. 1 ou 26 CPC, le législateur ayant voulu protéger le créancier d’entretien, soit la partie faible.

Art. 125 CC.

L’entretien est en principe dû sans limite de temps. L’impact d’un long mariage sur la situation économique de l’époux crédirentier peut toutefois ne se faire sentir que lorsqu’il est à la retraite et que ses ressources diminuent, si l’époux débirentier plus jeune (en l’occurrence de 10 ans) conserve ses revenus jusqu’à sa propre retraite. Le seul critère décisif est alors de déterminer si l’époux crédirentier est ou non en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable.

Art. 126 CC.

Le juge peut ordonner, exceptionnellement, le versement d’une contribution d’entretien avec effet à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Toutefois, lorsque des mesures provisionnelles, comme en l’espèce, ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d’une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu’elles déploient leurs effets pour la durée du procès, tant qu’elles n’ont pas été modifiées. Le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s’appliquent également à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.

ATF 140 III 485

2014-2015

Art. 9 Cst. ; 276 CPC ; 163 et 176 CC

Mesures provisionnelles dans la procédure en divorce et entretien des époux.

La prise en compte d’une quote-part d’épargne implique un calcul concret des besoins des époux durant la vie commune, respectivement des charges afférentes aux deux ménages une fois la vie commune suspendue. Lorsque les besoins ne sont pas calculés de manière concrète, mais en ayant recours à la méthode en deux étapes du minimum vital avec répartition de l’excédent, il est arbitraire de prendre en compte une part d’épargne alléguée, mais qui n’est rendue vraisemblable ni dans son principe ni dans son montant. Un revenu élevé peut être un indice en faveur d’une part d’épargne, mais il est arbitraire de retenir l’existence d’une part d’épargne uniquement sur la base d’un revenu élevé.

ATF 141 III 53

2014-2015

Art. 125, 276 CC

Entretien des époux et des enfants.

Le bonus fait partie du salaire lorsqu’il s’agit d’une rémunération régulière. Lorsque les revenus sont fluctuants (comme ceux d’un indépendant), il faut tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années. Quand les parents ont une situation matérielle très aisée (revenus mensuels d’environ CHF 19’000.-), il convient de se baser sur les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich.

TF 5A_296/2014

2014-2015

Art. 125 CC

Entretien des époux.

Une contribution d’entretien après divorce est uniquement due si le crédirentier n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins. La règle, tirée de l’expérience, que les revenus du crédirentier diminuent dès sa retraite doit être relativisée quand son avoir de prévoyance vieillesse provient aussi du partage du 2e pilier selon l’art. 122 CC. Il est en effet possible que les rentes provenant des 1er et 2e piliers soient plus élevées que les revenus perçus durant l’activité professionnelle. Le partage de la prestation de sortie ne sert donc pas exclusivement à combler les lacunes de prévoyance, mais peut aussi remplacer tout ou partie de la contribution d’entretien. Un calcul au cas par cas est indispensable.

TF 5A_46/2015

2014-2015

Art. 125 et 276 CC

Entretien.

Une contribution d’entretien pour l’épouse avec des paliers et une limite dans le temps se justifie compte tenu de la répartition des rôles entre les époux (épouse ne travaillait pas durant la vie commune, n’a pas de formation professionnelle reconnue en Suisse et s’occupe des enfants, dont le cadet a huit ans). Le mari ne peut pas unilatéralement décider de réduire son activité en prétextant une égalité de traitement avec son épouse.