Art. 272, 277 al. 2 CC
Entretien d’un enfant majeur.
L’absence de relations personnelles entre l’enfant majeur et l’un de ses parents, attribuable au seul comportement du demandeur d’aliments, peut justifier le refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit lui être imputable à faute : il doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d’aliments ou à l’enfant majeur. Cette interprétation est confortée par le Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (ATF 111 II 413, 419) et ne la tranche pas non plus dans le cas d’espèce.
Olivier Guillod