Droit de la famille

Lorsque, en cas de recours à une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger – en l’espèce, en Géorgie –, l’absence de lien de filiation de la mère porteuse n’est pas constatée par décision d’une autorité, mais intervient ex lege, la filiation de l’enfant vis-à-vis de la mère porteuse n’est pas réglée par l’art. 70 LDIP (cf. ATF 148 III 245/JdT 2022 II 268). Si les parents d’intention n’ont pas constitué leur résidence habituelle dans l’Etat de naissance de l’enfant, qu’ils s’occupent de l’enfant pratiquement dès sa naissance et ont prévu de rentrer dans l’Etat où se situe leur propre centre de vie, la résidence habituelle de l’enfant se situe dans ce même Etat, qui fondera en principe le droit applicable (art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP), en l’occurrence le droit suisse. En vertu de ce droit, une reconnaissance par la mère d’intention n’est pas envisageable (art. 260 CC) et le principe mater semper certa est prévaut (art. 252 al. 1 CC). Par ailleurs, s’agissant du père d’intention, il n’y a pas eu de reconnaissance de l’enfant, à proprement parler, en Géorgie, mais des liens de filiation qui se créent ex lege dès la naissance. Le TF examine si une reconnaissance de l’enfant valable selon le droit suisse pourrait découler directement du contrat de GPA conclu en Géorgie, conformément à l’art. 73 LDIP. En l’espèce, ledit contrat a été conclu par le biais d’une représentation et la reconnaissance n’a pas été faite en Suisse, ce qui contrevient à deux principes suisses d’une reconnaissance strictement personnelle non sujette à représentation et faite devant l’officier d’état civil. Le contrat ne peut d’emblée pas constituer une reconnaissance de paternité valable en droit suisse, mais le père d’intention peut effectuer une reconnaissance en Suisse.

Droit au respect de la vie privée et familiale ; non-reconnaissance prolongée du lien de filiation entre un enfant né d’une gestation pour autrui à l’étranger et le père d’intention partenaire enregistré du père génétique. L’absence en droit suisse, jusqu’au 1er janvier 2018, de modes alternatifs de reconnaissance de l’enfant né d’une gestation pour autrui a violé le droit à la vie privée de l’enfant concerné. Violation de l’art. 8 CEDH niée pour les parents.

Droit au respect de la vie privée et familiale. Le refus d’autoriser l’épouse du père génétique d’adopter des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui, malgré l’absence d’autres possibilités de faire reconnaître une relation de filiation légale, a entraîné une violation du droit au respect de la vie privée des enfants, mais non de celle de la mère d’intention. En revanche, compte tenu de l’absence d’obstacle à la jouissance de la vie familiale des enfants avec l’épouse de leur père génétique, qui avait obtenu l’autorité parentale conjointe mais pas l’adoption, une violation du droit au respect de la vie familiale a été niée.

Droit au respect de la vie privée ; rejet de la demande d’une veuve tendant à ce qu’elle soit fécondée à l’aide du sperme congelé de son époux décédé, au motif que le droit interne n’autorise ce mode d’insémination que pour les couples et entre vifs. En l’absence de consensus européen clair, l’Etat défendeur disposait d’une large marge d’appréciation. Les droits découlant de l’art. 8 CEDH n’obligent pas les Etats contractants à autoriser la fécondation artificielle post-mortem. Violation de l’art. 8 CEDH niée.

Pour qu’une reconnaissance de paternité étrangère soit valablement reconnue en Suisse, il suffit que celle-ci soit valable quant au fond et à la forme selon l’ordre juridique de la résidence habituelle, du domicile ou de la nationalité de l’enfant, ou selon l’ordre juridique national de la mère ou du père (art. 72 al. 1 et 73 al. 1 LDIP). La reconnaissance de paternité ne peut pas être reconnue – et donc inscrite à l’état civil en vertu de l’art. 32 LDIP – si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Pour retenir une violation de l’ordre public, il ne suffit pas que la solution adoptée à l’étranger diffère de celle prévue par le droit suisse ou qu’elle soit inconnue en Suisse. Cette clause d’exception s’applique uniquement au regard de la validité de la reconnaissance de paternité, respectivement au regard du droit étranger la rendant valide. Sous réserve des cas où un lien de paternité existe déjà, les possibilités élargies de reconnaître la paternité ne contreviennent généralement pas à l’ordre public suisse, car celui-ci poursuit l’objectif de conférer aux enfants né·es hors mariage le même statut qu’aux enfants né·es de parents mariés.

Refus de reconnaître un couple (sans aucun lien biologique avec l’enfant) comme les parents d’un enfant né d’une gestation pour autrui (mère porteuse aux Etats-Unis), pratique illégale en Islande. Pas de violation de la Convention.

Art. 256c CC, Art. 68 LDIP, Art. 69 LDIP

Action en désaveu de paternité avec un lien d’extranéité. La contestation de la filiation est régie par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant, sauf si aucun des parents n’est domicilié dans cet Etat que toutes les parties ont une nationalité commune, auquel cas le droit de l’Etat de même nationalité est applicable. Le moment déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de l’enfant, sauf exceptions, lorsque, comme en l’espèce, l’intérêt prépondérant de l’enfant commande de se fonder sur la date de l’introduction de l’action.

ATF 144 III 1 (d)

2017-2018

Art. 28, 252, 256 CC

Droit de connaître sa descendance. Le tiers géniteur de l’enfant n’est pas légitimé à contester la paternité du mari, ni à reconnaître l’enfant. Aucune atteinte à la personnalité ne résulte de cette situation juridique. L’art. 28 CC ne fonde pas une action visant à établir la filiation.

Art. 301a al. 1, 2 et 5 et 307 al. 3 CC

Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant mineur et autorité parentale conjointe. Depuis l’entrée en vigueur de la révision du droit de l’autorité parentale, le droit de déterminer le lieu de résidence n’est plus lié à la garde, mais constitue une composante de l’autorité parentale. Lorsque les parents exercent l’autorité parentale conjointe et que l’un d’eux souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant, il doit obtenir l’accord de l’autre parent, ou une décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant si le déménagement influence notablement l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et les relations personnelles entre ce dernier et l’enfant. Aucune sanction n’est prévue. Une modification du droit de garde pourrait être requise, mais aboutirait à un réexamen de l’ensemble des circonstances d’espèce.

Art. 260a al. 1 et 260b al. 1 CC ; 59 al. 2 let. a et 296 CPC

Qualité pour agir des collectivités publiques  en contestation de la reconnaissance d’un enfant ; admissibilité et conditions de l’exécution coercitive d’une expertise ADN ordonnée par le juge. Dans une affaire de mariage fictif impliquant une reconnaissance de complaisance, ce n’est pas la question de la qualité pour agir qui est déterminante pour l’issue du litige, mais bien la pesée des intérêts entre l’enfant et ceux de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance. L’intérêt de l’enfant réside dans le maintien de la relation père-enfant. L’intérêt de la commune d’origine ou de domicile de l’auteur de la reconnaissance ou d’une autre collectivité publique doit être digne de protection et prépondérant. L’intérêt de la collectivité publique à combattre les abus dans le domaine migratoire et le versement indu de prestations sociales l’emporte en l’espèce sur un lien de filiation paternelle « plutôt relâché ». Concernant le caractère obligatoire d’une expertise ADN, le droit de l’enfant de connaître ses origines prime sur l’atteinte minime à la personnalité de l’homme en cause. Dans le respect du principe de proportionnalité, le père juridique peut donc se voir également imposer un test ADN.

Art. 302 CC

Devoir d’éducation. En vertu de l’art. 302 al. 1 CC, les parents ont le devoir de veiller au développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, ils ont une position de garant et sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier. Un manquement engage dès lors leur responsabilité délictuelle (41 CO). En l’espèce, la mère se voit imputer 30% de responsabilité pour avoir fait accompagner son enfant âgé de quatre ans et souffrant d’hyperactivité par sa sœur de neuf ans sur le chemin de l’école.

Art. 286 al. 2 et 289 al. 2 CC

Droit de subrogation de la collectivité publique. Lorsqu’elle assume l’entretien de l’enfant, la collectivité publique est subrogée dans les droits de ce dernier, y compris concernant les créances d’entretien futures dont il est certain qu’elles devront être avancées. Le droit public cantonal règle le versement d’avances pour l’entretien de l’enfant (art. 293 al. 2 CC) mais les créances ainsi cédées et le litige qui s’y rapporte ont une nature de droit privé. La collectivité publique a un intérêt propre à s’opposer à la réduction des contributions d’entretien qu’elle doit avancer durant la procédure de modification, car, si la réduction est accordée, l’avance d’entretien perd après coup sa cause juridique et la subrogation dans le droit à l’entretien tombe.

Art. 308 al. 2 CC

žCuratelle de paternité. Lorsque la mère non mariée refuse de divulguer l’identité du père, l’autorité de protection de l’enfant doit en principe désigner un curateur à l’enfant aux fins d’examiner l’opportunité de faire constater la filiation paternelle (chapeau d’arrêt).

Art. 286, 294 CC.

Les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable (art. 294 al. 1 CC). L’art. 3 al. 2 lit. b de l’ordonnance sur le placement d’enfants (OPE) prévoit la possibilité pour les cantons d’édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers. Lorsqu’un canton fait usage de cette compétence, la recommandation fixant le montant journalier constitue une directive administrative qui ne lie, en principe, que l’administration. Toutefois, les tribunaux doivent prendre en compte de telles directives lorsqu’elles concrétisent une règle de droit. Ainsi, un tribunal ne peut s’écarter des directives que pour des motifs sérieux, par exemple l’accord exprès des parents. A défaut, le juge agirait de manière arbitraire.

Art. 298CC

Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent selon l’art. 298d CC sont moins sévères que celles du retrait prévu à l’art. 311 CC. Ainsi, un conflit important et durable ou une incapacité à communiquer persistante entre les parents peuvent conduire à une modification de l’attribution de l’autorité parentale, s’ils ont des répercussions négatives sur le bien de l’enfant. Une attribution exclusive n’est en revanche pas justifiée en cas de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinions usuelles. En vertu du principe de subsidiarité, il faut examiner si l’attribution exclusive de certaines prérogatives de l’autorité parentale ne suffirait pas à apaiser la situation, notamment en cas de conflit certes important, mais limité à un thème déterminé.

ATF 142 III 1 (d)

2015-2016

Art. 298b 2 CC.

L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive. La simple allégation d’un conflit futur, les différends opposant les parents dans le cadre d’une procédure pendante ou au sujet même du départ de l’enfant, ne justifient en principe pas l’attribution exclusive de l’autorité parentale.

Art. 291 CC.

L’art. 291 CC s’applique aussi à l’enfant majeur. Dès lors, à compter de sa majorité, le droit de requérir l’avis aux débiteurs appartient à l’enfant.

Art. 298, 298b CC

L’autorité parentale conjointe avec autorisation à un parent de prendre certaines décisions doit être admise de manière restrictive. L’autorisation faite à un parent de prendre seul certaines décisions malgré l’autorité parentale conjointe n’est envisageable que lorsque le conflit parental est limité à certains problèmes et qu’une coopération est en principe possible.

Art. 8 CEDH ; 2, 3, 7 CDE ; 119 al. 2 let. d Cst. ; 27 al. 1, 32 LDIP.

Un jugement de paternité californien constatant l’existence d’un lien de filiation entre un enfant issu d’une gestation pour autrui et un couple de partenaires enregistrés domiciliés en Suisse ne peut être reconnu, sauf à contourner l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse, qu’à l’égard du père biologique de l’enfant.

Art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP.

Un certificat de naissance californien ne peut pas être reconnu lorsqu’il atteste de liens de filiation à l’égard de parents (couple marié) avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques, en contournant l’interdiction d’avoir recours à la gestation pour autrui prévalant en Suisse.

ATF 140 III 343

2014-2015

Art. 275a CC

Droit à l’information du parent non gardien.

L’obligation du parent détenteur de l’autorité parentale d’informer l’autre parent au sujet de leur enfant (art. 275a 1 CC) n’est pas impérative. Elle disparaît quand l’autre parent ne se préoccupe pas du bien-être de l’enfant et quand les circonstances ne permettent pas de l’exiger du parent ayant l’autorité parentale, par exemple quand un conflit profond et permanent divise père et mère. Mais dans ce cas, le parent dépourvu de l’autorité parentale conserve le droit de s’informer directement auprès des tiers (art. 275a al. 2 CC).

TF 5A_64/2015

2014-2015

Art. 272, 277 al. 2 CC

Entretien d’un enfant majeur.

L’absence de relations personnelles entre l’enfant majeur et l’un de ses parents, attribuable au seul comportement du demandeur d’aliments, peut justifier le refus de toute contribution d’entretien. L’attitude de l’enfant doit lui être imputable à faute : il doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. La doctrine admet que la contribution d’entretien due sur la base de l’art. 277 al. 2 CC puisse être réduite dans son montant ou sa durée, notamment en raison de la rupture des relations personnelles sans faute exclusive imputable au parent débiteur d’aliments ou à l’enfant majeur. Cette interprétation est confortée par le Message du Conseil fédéral (FF 1974 II 1 ss, p. 58). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte (ATF 111 II 413, 419) et ne la tranche pas non plus dans le cas d’espèce.

TF 5A_748/2014*

2014-2015

Art. 119 Cst. ; 2, 4 LPMA ; 25, 27, 32 al. 2, 70 LDIP

Partenaires enregistrés demandant la reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger après recours à une mère porteuse.

Le recours à une mère de substitution est interdit en Suisse. Il n’est pas en soi contraire à l’ordre public de reconnaître un lien de filiation envers deux hommes liés par un partenariat enregistré. En revanche, les circonstances de l’espèce démontrent la volonté des intéressés, qui n’ont pas de lien avec les Etats-Unis, de contourner l’interdiction du droit suisse en allant recourir à une mère porteuse en Californie. Reconnaître le lien de filiation avec le partenaire du géniteur de l’enfant aurait, dans ces circonstances, pour effet de promouvoir le tourisme de procréation et de rendre inopérante l’interdiction du recours à une mère de substitution.

Art. 8 et 14 CEDH

Contrat de gestation pour autrui conclu par des époux français en Californie. L’acte de naissance des deux enfants nés d’une mère porteuse indique que l’époux est « père génétique » et l’épouse « mère légale », en vertu d’un jugement rendu par la Cour suprême de Californie. Refus des autorités françaises de transcrire l’acte de naissance dans les registres de l’état civil français. Violation du droit des deux enfants au respect de leur vie privée (art. 8 CEDH), qui « implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation ».

TF 5A_700/2013 (f)

2013-2014

Art. 256c CC

L’existence de justes motifs fonde la restitution des deux délais péremptoires de l’action en désaveu de paternité intentée par le mari (art. 256c 1 CC). La notion de justes motifs s’interprète strictement. En l’occurrence, le demandeur ne peut pas se prévaloir du fait que la mère de l’enfant a nourri en lui un espoir de reprise de la vie commune en signant un contrat de bail avec lui. En effet, il savait dès la conception de l’enfant qu’il n’en était pas le géniteur. En outre, son épouse alimentait dès le début ses espoirs de vie commune, de sorte que la signature de ce contrat de bail n’a pas modifié les circonstances (consid. 3.1 et 4.2). En cas de justes motifs, le demandeur doit agir en justice dès que la cause du retard n’existe plus, soit dans le mois qui en suit la fin, sauf exceptions liées par exemple à la maladie ou à une période de vacances (consid. 3.1).

Art. 312 CPC

A la réception d’un appel joint, l’autorité cantonale doit appliquer l’art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit donc impartir à l’intéressé un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par la partie intimée, avec indication des conséquences d’un défaut (consid. 3.1-3.2).

Art. 256 CPC ; 70 CPC

L’action en désaveu de paternité fonde une consorité passive nécessaire entre la mère et l’enfant. Cette consorité n’empêche pas que la mère ou l’enfant entreprenne individuellement la décision rendue. Dans cette hypothèse, la décision finale est néanmoins opposable à toutes les parties. Ces principes découlent des particularités de cette action concernant l’état des personnes (consid. 3.2). Par la non-reconnaissance du droit de la mère de recourir seule contre le jugement de première instance, la Cour cantonale a violé l’art. 111 LTF. Une telle décision limite les voies de recours de la mère, d’autant plus qu’elle avait dirigé l’appel contre le père et l’enfant, intégrant formellement ce dernier dans la procédure (consid. 4.1-4.2).

Art. 263 CC

De justes motifs fondent la restitution des délais pour l’introduction d’une action en paternité (art. 263 al. 3 CC). Un juste motif existe notamment si l’enfant majeur ne peut établir son lien de filiation avec son défunt père qu’au moyen d’une analyse ADN, obtenue uniquement par une procédure longue et complexe à laquelle les héritiers du géniteur s’opposaient. En l’occurrence la demande en paternité déposée trois mois après le dépôt de l’expertise n’est pas tardive (consid. 4) (commentaire dans la newsletter de février 2013).

Art. 8 et 14 CEDH

Couple de lesbiennes pacsées ayant eu un enfant grâce à un don de sperme. Le refus de la requête d’adoption simple (qui priverait la mère biologique de ses droits sur l’enfant) déposée par la partenaire ne viole pas les articles 8 et 14 CEDH, car ceux-ci n’imposent pas aux Etats d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Au contraire, les Etats peuvent décider assez librement quel statut juridique ils veulent offrir aux couples du même sexe.

Art. 3 CEDH

Vu la diversité persistante des régimes juridiques nationaux, la CourEDH refuse de déduire de la CEDH une obligation pour les Etats de prévoir une possibilité pour le père biologique d’un enfant de contester le lien de filiation établi avec un autre homme par reconnaissance.

TF 5A_593/2011

2011-2012

Art. 12 Convention sur les droits de l’enfant

Appréciation par l’autorité tutélaire de l’intérêt de l’enfant à intenter une action en désaveu de paternité. Obligation d’entendre l’enfant, âgé en l’espèce de 9 ans, découlant de l’article 12 de la Convention sur les droits de l’enfant.

Art. 8 CEDH

La législation autrichienne interdisant le don d’ovule et le don de sperme aux fins de fécondation in vitro reste dans la marge d’appréciation à laisser au législateur national et, de ce fait, n’est pas contraire à l’article 8 CEDH.

Art. 8 CEDH

L'interdiction faite par le droit italien à un couple porteur d’une maladie génétique de recourir au diagnostic préimplantatoire dans le cadre d’une fécondation in vitro est contraire au respect de leur vie privée et familiale (art. 8 CEDH).

ATF 135 I 143

2009-2010

žOctroi d’une autorisation de séjour à une mère de substitution colombienne qui avait donné un enfant au mari de sa sœur, de nationalité suisse. L’enfant a été naturalisé après le décès du père et la mère de substitution a reçu une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH, compte tenu de la communauté de vie formée par la requérante, sa sœur et l’enfant.

ATF 135 I 143

2009-2010

Octroi d’une autorisation de séjour à une mère de substitution colombienne qui avait donné un enfant au mari de sa sœur, de nationalité suisse. L’enfant a été naturalisé après le décès du père et la mère de substitution a reçu une autorisation de séjour fondée sur l’article 8 CEDH, compte tenu de la communauté de vie formée par la requérante, sa sœur et l’enfant.

TF 5A_298/2009

2009-2010

žL’homme qui attend onze mois pour ouvrir une action en désaveu après que la mère a reconnu en audience avoir reçu une contribution d’entretien de CHF 25'000.- d’un tiers, n’agit pas avec toute la célérité nécessaire, de telle sorte qu’il est hors délai pour intenter l’action.

TF 5A_298/2009

2009-2010

L’homme qui attend onze mois pour ouvrir une action en désaveu après que la mère a reconnu en audience avoir reçu une contribution d’entretien de CHF 25'000.- d’un tiers, n’agit pas avec toute la célérité nécessaire, de telle sorte qu’il est hors délai pour intenter l’action.

TF 5A_128/2009

2008-2009

Confirmation par le Tribunal fédéral d’une décision de l’autorité tutélaire désignant un curateur à deux enfants en vue d’intenter une action en désaveu de paternité contre le mari de la mère, car elle est dans l’intérêt des enfants, qui pourront nouer un lien de filiation avec le père biologique.