TF 4A_521/2015

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO ; 33 et 61 al. 1 LCA

Dans le cadre d’une demande en paiement d’indemnités journalières « maladie » LCA, le TF confirme que les conditions contractuelles de l’assureur ne prévoient pas la nécessité d’un dommage en complément à l’incapacité de travail pour justifier le paiement des prestations, si bien que l’on peut partir du principe qu’il s’agit - dans le cas présent - d’une assurance de somme.

Le fait que, dans les dispositions contractuelles, il soit question de la couverture d’une perte de revenu en cas de maladie au niveau du but de l’assurance, d’un salaire assuré correspondant au revenu AVS et de la prise en compte d’éventuelles prestations de tiers dans le calcul des prestations, n’y change rien (c. 2.3 - 2.5).

L’assureur invoque également une violation de limiter le dommage de la part de l’assuré. En effet, étant donné que celui-ci est également le patron de l’entreprise (Sàrl) qui l’emploie, l’assureur lui a demandé d’engager temporairement un remplaçant pour exécuter,en tout cas, une partie de ses tâches. Avec cette main-d’œuvre moins coûteuse que le salaire du patron, l’incapacité de travail aurait dès lors pu être réduite et calculée selon la méthode de la comparaison des revenus (c. 3.1 et 3.2). Le TF estime que cette exigence vise en fait à réduire le dommage du preneur d’assurance, mais pas celui de l’assuré à proprement parler. L’engagement d’une force de travail en qualité de remplaçant n’est donc pas exigible (c. 3.4).