Art. 55 al. 1, 247 al. 2 lit. a et 243 al. 2 let. f CPC
Selon l’art. 247 al. 2 lit. a CPC en relation avec l’art. 243 al. 2 lit. f CPC, le tribunal établit les faits d’office. Par conséquent, une violation de l’art. 55 al. 1 CPC n’est pas possible. Les parties ne sont toutefois pas libérées de participer activement à l’établissement des faits déterminants pour la solution du litige et d’indiquer leurs moyens de preuve (c. 4).
Une personne sans emploi n’ayant pas (ou plus) droit aux indemnités de chômage est tenue d’apporter la preuve de l’existence d’une perte de gain si elle prétend à des prestations de l’assurance perte de gain maladie. Elle doit prouver selon le degré de la vraisemblance prépondérante que sans la maladie elle exercerait une activité lucrative. Cette règle s’applique lorsque l’assuré était déjà sans emploi à l’apparition de la maladie. Par contre, si l’assuré n’était pas encore sans emploi, il bénéficie de la présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative, sans la maladie. L’assureur peut apporter la preuve du contraire. Une longue période sans emploi malgré une capacité de travail constatée est un argument favorable à l’assureur (c. 6.2).
En l’espèce, l’assuré était déjà totalement incapable de travailler lorsqu’il a perdu son emploi. La présomption selon laquelle il exercerait une activité lucrative sans la maladie s’applique, car dite présomption se rapporte à la perte initiale de l’emploi (c. 6.2).
Admettant partiellement le recours de l’assuré, le TF a renvoyé le dossier à l’instance précédente pour complément d’instruction notamment sur la question de savoir s’il s’agit d’une rechute ou d’une nouvelle maladie selon le contrat/les CGA.
Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne