TF 4A_290/2015

2015-2016

Art. 18, 262, 269d al. 3 et 271a CO

Interprétation de la volonté des parties.

Lorsque le locataire requiert le consentement du bailleur pour une sous-location partielle de onze mois, renouvelable, et que le bailleur ne se manifeste pas, son silence est à considérer comme un accord à une sous-location de durée indéterminée, et non seulement à une sous-location de durée déterminée de onze mois (consid. 5.2). Dans ce cas, le bailleur qui souhaite mettre un terme à la sous-location doit passer par une modification du contrat, puisqu’une résiliation pour sous-location non autorisée s’avérerait abusive (consid. 5.3).