ATAF 2015/23 (f)

2015-2016

Art. 135 al. 1 let. b LAAM

Responsabilité de l’Etat ; notion d’autre activité de service.

La Confédération n’engage sa responsabilité pour les actes des personnes appartenant à l’armée que lorsqu’un dommage résulte d’une activité particulièrement dangereuse (ex. tirs réels, usage de l’arme) ou d’une autre activité de service. La notion d’activité de service au sens de l’art. 135 al. 1 let b LAAM couvre les actes qui ont un lien fonctionnel avec l’activité militaire. Il s’agit d’actes qui trouvent leur source dans un règlement ou un ordre ou qui découlent d’une mission. Dans de tels cas, le militaire n’agit pas conformément à sa volonté, mais obéit aux ordres, ce qui le place dans une situation dont il n’est pas maître et pour laquelle la Confédération engage sa responsabilité. Partant, les préjudices dont le seul lien avec l’activité militaire consiste dans le fait qu’ils ont été causés à l’occasion de l’exercice de la fonction militaire (ex. dommage causé lors d’une sortie ou d’un congé) ne sauraient être considérés comme résultant d’une activité de service.