ATF 141 V 509 (d)

2015-2016

žArt. 61 al. 1 et 62a al. 3, 1re phrase, LPP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012) ; ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne du 30 mars 2011 sur la surveillance des institutions de prévoyance, des fondations et des caisses de compensation pour allocations familiales (OSIFC) et règlement du 21 octobre 2011 fixant les émoluments de l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014)

Coûts des mesures relevant de la surveillance (émolument de surveillance).

La question de savoir si les émoluments servant à financer les coûts d’une surveillance imposée par la loi doivent être considérés comme un impôt et non pas comme une contribution causale est laissée ouverte. La réglementation applicable entre 2012 et 2014 dans le canton de Berne en matière d’émoluments de surveillance des institutions de prévoyance et des institutions qui servent à la prévoyance ne respecte pas les principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.