ATF 141 II 182 (d)

2015-2016

Art. 16 al. 3 et 93 Cst. ; 10 CEDH ; 3 let. c et e, 10 al. 1, 18 al. 1 LTVA ; 14 ch. 1 OTVA ; 68 ss LRTV

Nouvelle qualification des redevances pour la radio et la télévision ; assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

La redevance de réception pour la radio et la télévision ne doit plus être qualifiée de droit régalien en raison de l’évolution du droit de la radio et la télévision, mais d’impôt d’affectation ou de contribution publique sui generis. Elle n’est pas la contreprestation d’une quelconque autre prestation fournie par la Confédération. Partant, elle ne doit pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.