Art. 127 Cst. ; 53e ss LADB/VD

Assujettissement à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l’emporter ; impôt cantonal spécial ; principe de la légalité en droit fiscal.

Dans la mesure où les commerçants qui sont assujettis à la taxe d’exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l’emporter ne bénéficient ni de prestations, ni d’avantages particuliers concrets consentis par l’Etat, la taxe étant due par les titulaires d’autorisations simples de débits de boissons alcooliques à l’emporter indépendamment de toute contre-prestation de l’Etat, il ne s’agit pas, malgré sa dénomination, d’une contribution causale. Seules certaines activités ou catégories de contribuables étant visées, il s’agit d’un impôt cantonal spécial, plus précisément d’un impôt d’attribution des coûts qui n’est admissible que s’il existe des motifs objectifs ou des motifs d’intérêt général en justifiant le prélèvement. En l’espèce, le fait que les boissons vendues au détail se présentent comme une cause non négligeable des dépenses dues à une consommation inappropriée d’alcool par les jeunes justifie un tel impôt.