TF 5A_269/2010

2010-2011

Art. 173a, 174 et 295 LP, art. 725a CO

L’ajournement de la faillite présuppose une déclaration d’insolvabilité en justice ; tel n’est pas le cas lorsque la demande est présentée uniquement à titre de réponse anticipée à une requête de faillite ; si le juge octroie à tort l’ajournement de la faillite, celle-ci ne peut pas être prononcée si le débiteur tente, après deux ajournements successifs, d’obtenir un concordat.