Art. 230 al. 4 LP
Le créancier ne peut demander la reprise de la poursuite après la suspension faute d’actifs de la faillite que si celle-ci était éteinte au moment du prononcé de la faillite ; tel n’est pas le cas de la poursuite sur le fondement de laquelle le créancier a obtenu la mise en faillite du débiteur.