ATF 142 III 9

2015-2016

Art. 398 CO ; 517 al. 1 CC

Responsabilité de l’exécuteur testamentaire.

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire s’apprécie à l’égard des héritiers comme celle d’un mandataire (consid. 4.1). Lorsque la valeur de la succession est importante et qu’elle comprend des titres, une stratégie de placement doit être définie. L’exécuteur testamentaire dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation. Sa stratégie doit toutefois reposer sur des critères objectifs. Il doit conserver au mieux la substance de la succession, mais en principe également la remettre aux héritiers en nature. Il doit tenir compte de la capacité des héritiers à prendre des risques, de l’importance de la succession, du besoin de liquidité et de la durée prévisible de la liquidation. En l’absence d’indice particulier, il peut s’attendre à une durée d’un à trois ans (consid. 5.2.1). Pour déterminer si la stratégie adoptée est conforme aux devoirs de l’exécuteur testamentaire, il faut se placer au moment où la stratégie a été adoptée ou devait être modifiée. On ne saurait lui reprocher la violation de ses devoirs sur la base d’informations qui n’étaient pas disponibles à ce moment-là, telle que la variation future et imprévisible de la bourse (consid. 5.2.3).