ATF 141 III 564

2015-2016

Art. 400 al. 1 CO

Reddition de compte.

Le droit à la reddition de compte fondé sur l’art. 400 al. 1 CO est un droit accessoire indépendant pouvant faire l’objet d’une action en exécution. Il s’agit d’une prétention de droit matériel et non procédurale. Dès lors, le tribunal ne peut pas ordonner par voie provisionnelle ou de preuve à future une mesure qui, par sa nature, implique un jugement définitif. En résumé, la voie de la preuve à future (art. 158 CPC) n’est pas ouverte pour faire valoir une prétention en reddition de compte (consid. 4.2.2).