TF 4A_96/2016

2015-2016

Art. 413 al. 1 CO

Droit à la rémunération.

Il n’est pas nécessaire que la conclusion du contrat principal soit la conséquence immédiate de l’activité du courtier pour que naisse son droit à la rémunération. Il faut uniquement que le résultat se trouve dans un rapport de causalité avec l’activité. Un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers est dès lors suffisant. Le temps écoulé entre l’activité du courtier et la conclusion du contrat principal n’est en soi pas déterminant. L’art 413 al. 1 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent valablement prévoir que le droit à la rémunération naisse par l’effet d’une causalité plus éloignée encore, voire même sans lien de causalité, en particulier lorsque le mandant s’interdit de négocier lui-même ou de mandater un autre courtier (consid. 2.1).