TF 4A_675/2015*

2015-2016

Art. 2 al. 2 CC ; 2, 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA

Modification d’une œuvre architecturale protégée.

Si l’architecte souhaite assurer le maintien en l’état de son œuvre protégée par le droit d’auteur (art. 2 LDA), il lui incombe de prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit d’exécuter lui-même celles-ci (consid. 4.2.3). Dans le cas contraire, le propriétaire est libre d’effectuer les transformations qu’il désire (art. 12 al. 3 LDA) à moins qu’elles portent atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité de l’auteur (art. 11 al. 2 LDA) ou qu’il s’agisse d’un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (consid. 4.2.1).