TF 5A_642/2010

2010-2011

Art. 174 al. 2 ch. 3 LP

La solvabilité du débiteur doit être appréciée de manière globale, sur la base des moyens immédiatement à disposition de celui-ci et de la régularité de ses paiements ; les rentrées d’argent futures, hypothétiques ou envisageables, ne doivent pas être prises en compte.