Art. 4 et 14 CEDH

Obligation de travailler.

Arrivé à l’âge de 65 ans, un détenu demande une dispense de l’obligation de travailler. Les instances nationales ayant rejeté sa demande, ce dernier dépose un recours devant la CEDH. La Cour se penche sur la définition d’un « travail requis normalement d’une personne soumise à détention » et retient que le cas d’espèce remplit les différentes conditions, notamment de but, de nature, d’étendue et de modalité. L’intégration du détenu dans une division « dépendance et retraité » est à cet égard déterminante. La Cour relève par ailleurs une absence de consensus parmi les pays membres laissant ainsi une certaine marge d’appréciation au gouvernement suisse. La Cour rejette donc le recours du détenu et estime que la Suisse n’a pas violé les articles 4 et 14 CEDH.