Droit pénal général

Art. 4 et 14 CEDH

Obligation de travailler.

Arrivé à l’âge de 65 ans, un détenu demande une dispense de l’obligation de travailler. Les instances nationales ayant rejeté sa demande, ce dernier dépose un recours devant la CEDH. La Cour se penche sur la définition d’un « travail requis normalement d’une personne soumise à détention » et retient que le cas d’espèce remplit les différentes conditions, notamment de but, de nature, d’étendue et de modalité. L’intégration du détenu dans une division « dépendance et retraité » est à cet égard déterminante. La Cour relève par ailleurs une absence de consensus parmi les pays membres laissant ainsi une certaine marge d’appréciation au gouvernement suisse. La Cour rejette donc le recours du détenu et estime que la Suisse n’a pas violé les articles 4 et 14 CEDH.

Art. 47 et 50 CP

Fixation de la peine.

Dans un souci de transparence, le tribunal doit motiver son jugement en expliquant les faits ainsi que les principes ayant guidé la fixation de la peine. Une simple liste des facteurs relevants n’est donc pas suffisante. Par ailleurs, une campagne de presse nationale portant sur les recourant doit être prise en compte dans la fixation de la peine pour peu qu’elle dépasse les atteintes supportables dans le cadre d’une procédure pénale.

Art. 34 CP

Fixation de la peine pécuniaire.

Saisi d’un recours portant sur la détermination du revenu déterminant pour le prononcé de jours-amende, le TF rappelle les principes encadrant un tel calcul. Il convient ainsi de prendre en compte la capacité réelle du prévenu à fournir une prestation. Selon le principe du revenu net, les impôts courants doivent ainsi être soustraits de ce calcul. Le TF rappelle par ailleurs que le jour-amende vise à toucher l’auteur dans ses revenus et non dans la source de ses derniers. Il convient ainsi de prendre en compte la fortune dans ce calcul uniquement lorsque le rapport entre revenu et fortune laisse penser que le prévenu vit de la substance de sa fortune. Dans le cas d’espèce, le TF estime que la cour cantonale n’a pas su apporter cette preuve et corrige donc le montant des jours-amendes prononcés.

Art. 49 CP

Fixation de la peine; concours.

Dans un arrêt relativement technique, le TF se penche sur le recours d’un requérant ayant été condamné à une peine complémentaire de quatre ans en vertu de l’art. 49 al. 2 CP. Il rappelle d’abord les principes régissant le prononcé d’une telle peine, notamment l’interdiction d’utiliser cette disposition pour revoir la peine ayant été prononcée contre la première infraction. L’appréciation du deuxième tribunal se restreint ainsi uniquement aux faits non jugés ainsi qu’à la détermination de la peine complémentaire en accord avec le « Asperationsprinzip ». Le TF rappelle par ailleurs l’obligation faite au juge de motiver de façon chiffrée le prononcé de la peine complémentaire. Il est à cet égard important de déterminer quel est l’acte le plus grave commis, ceci ayant des conséquences sur le calcul de la peine à prononcer. Dans le cas d’espèce, le TF estime que le prononcé de la peine complémentaire ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence et renvoie ainsi l’affaire au Tribunal cantonal. Il précise néanmoins que bien que la peine complémentaire prononcée (4 ans) soit contraire au droit fédéral, l’instance inférieure ne pourra pas l’augmenter sans violer le principe de « reformatio in peius ».