Art. 12 al. 2, 111, 122 al. 1 CP

Etablissement du dol homicide.

La connaissance certaine d’un danger imminent pour la vie d’autrui, c’est-à-dire de la possibilité de la mort, n’est pas identique à la connaissance certaine de la survenance du résultat. Au vu de la gravité des conséquences pénales, il est nécessaire de distinguer l’homicide par dol éventuel (art. 111 et 12 al. 2) de la mise en danger grave (art. 122). Les conditions de l’homicide par dol éventuel ne sont donc pas remplies si l’auteur pensait que le risque de mort, bien qu’envisagé, ne se réaliserait pas.