Art. 179 CC ; 276 CPC.

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles fixées sous forme de convention ratifiée sont restreintes. Une modification suppose un changement durable et essentiel des circonstances. Ce changement ne doit pas être la conséquence du comportement de celui qui l’allègue, ni porter sur des modifications déjà envisageables au moment de la décision et prise en considération par cette dernière. Une modification est possible lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du tribunal.