Droit de la famille

ATF 144 III 54 (f)

2017-2018

Art. 221 al. 1 lit. d et e CPC

Recevabilité formelle d’une demande en divorce. Une demande de divorce est recevable dès lors que le juge peut comprendre l’objet du litige, les faits et moyens de preuve y relatifs à l’appui desquels le demandeur fonde son argumentation et prend ses conclusions. La composition des allégués de faits en plusieurs phrases ou paragraphes et leur numérotation ne constituent pas des motifs d’irrecevabilité.

TF 5A_481/2017 (d)

2017-2018

Art. 4 par. 1, 8 par. 1 CLaH73 ; 10 CLaH70 ; 29 al. 3 LDIP

Droit applicable aux obligations alimentaires et reconnaissance d’un jugement de divorce. Selon l’art. 4 par. 1 CLaH73, la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires qui entrent dans le domaine de la convention. Par dérogation, la loi appliquée au divorce (droit applicable) régit les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision de celles-ci (art. 8 par. 1 CLaH73). Ainsi, cette disposition s’applique lorsque l’entretien est demandé dans le cadre du règlement des effets du divorce ou que la modification est litigieuse. À l’inverse, dans le cadre de MPUC, la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments est applicable. Par ailleurs, le principe de l’unité du jugement de divorce ne fait pas partie de l’ordre public suisse, ainsi le fait que les effets accessoires du divorce n’ont pas été réglés dans le jugement étranger ne s’oppose pas à la reconnaissance (art. 10 CLaH70).

Art. 12 CEDH, 14 Cst. et 283 CPC

Décision partielle sur le principe du divorce et pesée des intérêts. L’art. 283 al. 1 CPC prévoit que le tribunal règle également les effets du divorce dans la décision sur le divorce. Pour de justes motifs, la liquidation du régime matrimonial peut être tranchée dans une procédure séparée (al. 2) ; le partage des prétentions de prévoyance professionnelle également, si des prétentions à l’étranger sont concernées et si une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’Etat en question (al. 3). Le principe de l’unité du jugement de divorce ne s’oppose pas à une décision partielle sur le principe du divorce. Lorsque l’une des parties ne s’oppose pas au divorce, mais à la décision partielle sur le principe, il faut effectuer une pesée entre les intérêts des parties. À cet égard, le droit fondamental au mariage, qui comprend le droit au remariage (art. 14 Cst. et 12 CEDH), plaide en faveur d’une décision séparée sur le principe du divorce quand les faits sont clairs et que le litige sur les effets accessoires se prolonge fortement. Ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé est relativement âgé.

Art. 241 al. 2, 268 al. 1 CPC.

Lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s’acquitter d’une contribution d’entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d’entretien à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce.

Art. 64 al. 1 LDIP.

Un jugement de divorce ne présente une lacune qui doit être complétée par une nouvelle décision que si, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, le juge a omis de régler une question qui devait l’être nécessairement. L’action en complément du jugement de divorce n’est pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d’une négligence de sa part, n’ont pas été jugées.

Art. 179 CC ; 276 CPC.

Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles fixées sous forme de convention ratifiée sont restreintes. Une modification suppose un changement durable et essentiel des circonstances. Ce changement ne doit pas être la conséquence du comportement de celui qui l’allègue, ni porter sur des modifications déjà envisageables au moment de la décision et prise en considération par cette dernière. Une modification est possible lorsque les circonstances qui ont justifié la décision se sont révélées fausses par la suite ou ne se sont pas réalisées comme prévu, ou lorsque la décision s’avère ultérieurement injustifiée dans son résultat, car des faits déterminants n’étaient alors pas connus du tribunal.

ATF 137 III 380

2011-2012

Art. 93 al. 1 let. a LTF et 319 let. b ch. 2 CPC

la décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Cette décision crée en outre un risque de préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

ATF 137 III 470

2011-2012

Art. 119 al. 6 CPC

L’indigence est une question de fait, de telle sorte qu’elle ne peut plus être invoquée dans la procédure de recours, lorsqu’elle survient en cours de première instance, conformément à l’art. 326 CPC (consid. 4.5.2.). L’interdiction des nova est également valable dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. La décision relative à l’assistance judiciaire acquiert autorité de la chose jugée formelle et non matérielle, de telle sorte qu’une nouvelle requête peut être déposée en tout temps en cas de modification des circonstances (consid. 4.5-4.5.4). Le principe de la gratuité de la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire s’applique en première instance en vertu de l’art. 119 CPC. En revanche, la gratuité ne s’étend pas à la décision de recours contre un refus d’assistance judiciaire, conformément à l’art. 121 CPC (consid. 6.5.3).

ATF 138 I 49

2011-2012

Art. 5 al. 3 et 9 Cst, 314 al. 1, 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC

Le CPC a instauré un système selon lequel la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale. Puisque les dispositions régissant la protection de l’union conjugale s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dès la procédure de divorce, une décision ayant pour objet des mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de divorce doit être attaquée dans un délai de dix jours (consid. 7.3).

ATF 138 III 366

2011-2012

Art. 291 CPC

Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’audience de conciliation doit, en principe, toujours être tenue, comme le confirment la lettre et l’emplacement de l’art. 291 CPC (consid. 3.1). Le tribunal ne peut pas exiger le dépôt d’une réponse avant l’audience de conciliation. Le défendeur peut cependant déposer spontanément une prise de position et des documents qui doivent alors être considérés par le juge durant la conciliation (consid. 3.2).