Art. 25 ss, 27 al. 1 et 32 al. 2 LDIP ; 119 al. 2 let. d Cst.

Reconnaissance et inscription de certificats de naissance de jumeaux nés à l’étranger d’une gestation pour autrui dans le registre de l’état civil ; ordre public.

Les parents avec lesquels les enfants nés par gestation pour autrui n’ont pas de liens génétiques ne peuvent pas être inscrits en qualité de parents dans le registre d’état civil suisse. Le recours à la gestation pour autrui est interdit en Suisse. Ce principe est ancré dans la Constitution fédérale (art. 119 al. 2 let. d Cst.) et fait partie du noyau dur de l’ordre public suisse. La reconnaissance et l’inscription de certificats de naissance californiens attestant de liens de filiation à l’égard de parents avec lesquels l’enfant n’a pas de liens génétiques sont contraires à l’ordre public matériel suisse au sens de l’art. 27 al. 1 LDIP.