Art. 46 ch. 1, 47 ch. 2 et 48 ch. 1 aCL

Refus de reconnaissance et d’exequatur d’une décision étrangère lorsque la requête y relative n’est pas assortie de l’original de la décision.

L’autorité compétente de l’Etat d’origine de la décision dont la reconnaissance – et l’exequatur – est requise est compétente pour attester que l’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité. C’est la loi de l’Etat d’origine qui règle les conditions de validité de l’expédition. Bien que l’art. 48 ch. 1 aCL permette à l’autorité de l’Etat requis d’impartir un délai pour produire ou accepter des documents équivalents, voire en dispenser, cette disposition ne se réfère qu’aux documents mentionnés aux art. 46 ch. 2 et 47 ch. 2 aCL, et non pas à l’art. 46 ch. 1 aCL, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’une expédition régulière de la décision étrangère. En l’espèce, la décision française n’a pas été produite en original, mais en copie certifiée conforme par un notaire genevois, sans que ne soit démontré que le droit français place celle-ci sur un pied d’égalité avec celle-là. Le requérant conserve la possibilité de former une nouvelle requête munie des documents réguliers (cons. 3).