Art. 34, 35, 44 et 46 CL

Demande de suspension de la procédure ; motif de refus de reconnaissance.

L’art. 44 CL vise uniquement les recours sur le fond en lien avec la reconnaissance et l’exequatur. Il n’est pas possible de recourir contre le rejet d’une demande de suspension fondée sur l’art. 46 CL, qui n’est qu’une décision incidente. Il revient à celui qui se prévaut de motifs de refus énoncés aux art. 34 et 35 CL de prouver avec précision et clarté que les conditions de refus de reconnaissance sont remplies. Ces conditions sont examinées de manière restrictive, les motifs de refus n’étant acceptés que de manière exceptionnelle.