Art. 15 par. 1 let. c CL

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs ; analyse des conditions de l’art. 15 par. 1 let. c CL.

L’art. 15 par. 1 let. c CL vise tout contrat qui est étranger à l’activité professionnelle de l’un des cocontractants – appelé le consommateur – et qui entre au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de l’autre cocontractant. L’objet de la relation contractuelle est sans importance. En outre, l’autre cocontractant doit exercer les activités commerciales ou professionnelles en cause dans l’Etat dans lequel le consommateur a son domicile, ou les exercer ailleurs tout en les « dirigeant » vers cet Etat. Ainsi, lorsqu’un consommateur s’adresse de sa propre initiative à un fournisseur à l’étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, il est censé accepter le risque d’un procès à l’étranger, de sorte qu’aucun besoin de protection particulier ne lui est reconnu. L’application de l’art. 15 par. 1 let. c CL ne résulte de l’existence, dans l’Etat dans lequel le consommateur a son domicile, de sociétés affiliées ou d’établissements du cocontractant exerçant des activités commerciales ou professionnelles que lorsqu’ils ont contribué, d’une quelconque manière, à la formation de la relation contractuelle. Les activités du cocontractant sont « dirigées » vers un autre pays lorsque, par un effort conscient et approprié à ce but, il cherche à entrer ou à se maintenir – au moyen de publicité ou de prospection – sur le marché de ce pays (cons. 3).