Art. 8, 10 CEDH

Pesée d’intérêt entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression.

Compte tenu de la nature des propos du requérant, du contexte de l’ingérence, de la mesure dans laquelle les propos litigieux ont heurté les droits des Arméniens, de l’existence ou non d’un consensus parmi les Hautes Parties contractantes quant à la nécessité de recourir à des sanctions pénales à l’égard de propos de cette nature, du raisonnement suivi par les juridictions suisses pour justifier la condamnation du requérant et de la gravité de l’ingérence, le droit à la liberté d’expression du requérant prime sur le droit à la dignité et l’identité des victimes, à savoir les Arméniens d’aujourd’hui.