Art. 76 al. 1 let. a et b LTF.

La qualité pour recourir au sens des art. 76 al. 1 et 89 LTF est prévue principalement pour les personnes privées. La qualité pour recourir de l’autorité de protection de l’adulte ne doit être admise qu’exceptionnellement et de manière restrictive, à savoir lorsqu’elle est touchée de manière particulièrement grave dans des intérêts publics importants. Le fait que le droit ne soit pas appliqué correctement ne constitue pas un motif suffisant.