Art. 360, 363 CC.
L’autorité de protection de l’adulte doit examiner si un mandat pour cause d’inaptitude a été constitué valablement (art. 363 al. 2 ch. 1 CC). Entre autres conditions, elle vérifie si le mandat émane d’une personne capable de discernement (art. 16 CC), ce qui est en principe présumé. Cette présomption n’existe toutefois que s’il n’y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu’une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l’incapacité de discernement est présumée. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l’incapacité de discernement. Il faut, comme en l’espèce, que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l’esprit.