Art. 450 al. 1 ch. 2 CC ; 76 al. 1 LTF.

Les proches d’une personne soumise à une mesure de protection ont la qualité de partie devant l’instance judiciaire cantonale de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement selon l’art. 76 al. 1 LTF : la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b). L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique de l’admission du recours pour le recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait.