Art. 8 al. 1, 9 et 127 al. 2 Cst. ; 24 et 42 al. 6 de la loi d’impôt du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures du 25 avril 1999 (StG/AI, RS/AI 640)
Révision de la valeur locative et de la valeur de l’immeuble suite à une réévaluation générale, égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire.
A., propriétaire d’une maison familiale dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures recourt contre l’estimation faite en 2014 de la valeur de son bien immobilier. Il invoque notamment le droit fondamental à l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. Pour le TF, une parfaite égalité de traitement entre chaque contribuable est inconcevable pour des raisons pratiques. C’est pourquoi une certaine schématisation et la généralisation des règles fiscales sont inévitables et admissibles. La Cour fédérale, dans sa pratique constante, précise qu’il faut prouver que la loi mène à un résultat beaucoup plus lourd ou discrimine une certaine catégorie de contribuables uniquement. De plus, le TF rappelle qu’il est notoire que les prix de marché ne sont pas seulement soumis à de grandes fluctuations mais aussi, dans de nombreux cas, à l’influence de diverses composantes, telles que la spéculation (les immeubles de rendement par exemple) ou l’aspect subjectif (maisons familiales par exemple). La détermination de la valeur vénale d’un immeuble aboutit forcément à un résultat relativement imprécis, qui n’est qu’estimatoire. Dans le cas d’espèce, le TF estime que l’instance inférieure a utilisé une technique d’estimation certes discutable mais en aucun cas arbitraire et le recours est rejeté.
Thierry Obrist, Delphine Yerly, Thierry Bornick