Droit fiscal

TF 2C_495/2015

2015-2016

Art. 14 al. 2 LHID ; 41 al. 1 de la loi d’impôt schwytzoise du 9 février 2000 (StG/SZ, RS/SZ 172.200)

Correction de l’estimation de la valeur d’une exploitation agricole, zones constructibles, critère du raccordement du terrain agricole.

A. est propriétaire d’une exploitation agricole qui se situe en partie sur des zones constructibles. L’administration fiscale du canton de Schwyz lui notifie une nouvelle appréciation de la valeur du terrain en tenant compte de la valeur vénale des terrains en zones constructibles. Le TF rappelle que, pour l’imposition des terrains agricoles, ceux-ci sont normalement estimés à la valeur de rendement. Toutefois, les cantons bénéficient d’une certaine marge de manœuvre et peuvent prévoir une prise en compte de la valeur vénale ainsi qu’une imposition complémentaire portant sur la différence entre la valeur vénale et la valeur de rendement. Le canton de Schwyz prévoit que les immeubles comprenant des terrains en zones constructibles sont imposés indépendamment de l’utilisation agricole qui en est faite mais en fonction de leur raccordement au réseau en termes d’électricité, d’eau et d’évacuation d’eau. L’administration fiscale a tenu compte du raccordement partiel de ces terrains en zones constructibles en procédant à une réduction de la valeur vénale. Le TF juge qu’elle n’a pas agi de façon arbitraire et déboute le contribuable.

TF 2C_834/2015

2015-2016

Art. 8 al. 1, 9 et 127 al. 2 Cst. ; 24 et 42 al. 6 de la loi d’impôt du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures du 25 avril 1999 (StG/AI, RS/AI 640)

Révision de la valeur locative et de la valeur de l’immeuble suite à une réévaluation générale, égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire.

A., propriétaire d’une maison familiale dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures recourt contre l’estimation faite en 2014 de la valeur de son bien immobilier. Il invoque notamment le droit fondamental à l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. Pour le TF, une parfaite égalité de traitement entre chaque contribuable est inconcevable pour des raisons pratiques. C’est pourquoi une certaine schématisation et la généralisation des règles fiscales sont inévitables et admissibles. La Cour fédérale, dans sa pratique constante, précise qu’il faut prouver que la loi mène à un résultat beaucoup plus lourd ou discrimine une certaine catégorie de contribuables uniquement. De plus, le TF rappelle qu’il est notoire que les prix de marché ne sont pas seulement soumis à de grandes fluctuations mais aussi, dans de nombreux cas, à l’influence de diverses composantes, telles que la spéculation (les immeubles de rendement par exemple) ou l’aspect subjectif (maisons familiales par exemple). La détermination de la valeur vénale d’un immeuble aboutit forcément à un résultat relativement imprécis, qui n’est qu’estimatoire. Dans le cas d’espèce, le TF estime que l’instance inférieure a utilisé une technique d’estimation certes discutable mais en aucun cas arbitraire et le recours est rejeté.

TF 2C_94/2014

2015-2016

Art. 14 LHID ; 56 al. 2 de la loi d’impôt bernoise du 21 mai 2000 (LI/BE, RS/BE 661.11)

Immeuble industriel, nouvelle appréciation de la valeur, augmentation de 274 % contestée par le contribuable.

A. SA acquiert un immeuble industriel au prix de CHF 2’900’000. A l’occasion d’une nouvelle estimation générale de la valeur des immeubles dans le canton de Berne, l’administration fiscale bernoise a estimé que la valeur de l’immeuble s’élevait à CHF 7’596’100. A la suite d’un long contentieux à l’échelon cantonal, le Tribunal administratif bernois fixe la valeur à CHF 5’406’900, ce que conteste le contribuable auprès du Tribunal fédéral. Le TF rappelle que l’art. 14 LHID est subsidiaire au droit cantonal et que se pose, dès lors, en particulier la question de l’arbitraire. D’après le TF, une nouvelle estimation de la valeur qui s’élève à 274 % du prix d’achat de l’immeuble doit reposer sur une preuve que le prix d’achat a été influencé par des rapports inhabituels ou personnels de manière à ce que le prix d’achat s’éloigne du prix qui aurait été convenu dans le cadre de rapports normaux entre les contractants. Dans le cas d’espèce, il juge que la nouvelle estimation de la valeur de l’immobilière est arbitraire et admet le recours.