TF 2C_827/2014

2015-2016

Art. 89 LTF ; 52 al. 2 de la loi d’impôt bernoise du 21 mai 2000 (LI/BE, RS/BE 661.11)

Légitimation de l’administration fiscale cantonale lors d’un recours en matière de réévaluation extraordinaire de la valeur d’un bien immobilier.

A. SA installe sur le toit de ses bâtiments des panneaux photovoltaïques. Ce changement architectural des immeubles entraîne une réévaluation extraordinaire de ceux-ci (art. 52 al. 2 LI/BE). La société, trouvant que ses immeubles sont surévalués, dépose une réclamation auprès de la commission cantonale bernoise de recours en matière fiscale qui se range à son avis et réduit leur valeur.

L’administration fiscale bernoise insatisfaite de cette décision recourt alors jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci lui refuse la légitimation de recourir non seulement en vertu de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF, au motif que l’augmentation des recettes fiscales ne représente pas un intérêt suffisant, mais également selon l’art. 89 al. 2 lit. d LTF car A. SA étant une personne morale aucun lien n’est possible avec le droit harmonisé ce qui de facto empêche les autorités fiscales de se prévaloir de l’art. 73 al. 1 et 2 LHID concrétisation de l’art 89 al. 2 lit. d LTF dans le droit fiscal. Ainsi, si en matière de personne physique il est possible d’associer l’évaluation de l’immeuble avec la nécessité de fixer la valeur locative de l’art. 7 al. 1 LHID, une telle disposition n’existe cependant pas pour les personnes morales.

Par conséquent la Haute Cour ne reconnaît pas au service des contributions du canton de Berne la légitimation pour faire appel de la décision de la commission de recours.