Droit fiscal

Art. 105 al. 1 et 2, 99 LTF

Faits nouveaux, nouveaux moyens de droit devant le Tribunal fédéral. La société recourante se plaint d’une part du montant du capital propre dissimulé retenu, plus précisément de la valeur des immeubles pris en compte, et d’autre part du taux appliqué pour le calcul de la reprise des intérêts perçus sur ce capital propre dissimulé alors même qu’elle n’a pas critiqué ni produit les preuves nécessaires auprès de l’instance cantonale précédente. C’est donc à ce titre que le Tribunal fédéral rappelle qu’il ne peut s’écarter des faits établis par l’autorité précédente sauf s’ils l’ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Pour ce qui est des nouveaux moyens de droit, tirés de la violation du droit fédéral, la possibilité de les invoquer est limitée par le principe de la bonne foi, d’une part, et par l’interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux, ainsi que les conclusions nouvelles, énoncée à l’article 99 LTF, d’autre part. Par conséquent, les nouvelles argumentations juridiques ne sont recevables que si elles reposent sur des faits constatés dans l’arrêt entrepris ou sur des faits que le Tribunal fédéral peut constater en se fondant sur les pièces du dossier. Elles ne doivent par ailleurs ni augmenter ni modifier les conclusions.

Art. 29 al. 1 Cst. ; 2 VO StG/ZH

Absence de procuration écrite non remédiée pendant 5 mois ; motif d’irrecevabilité. Selon l’art. 2 VO StG/ZH, si une procuration n’est pas produite, il est donné au contribuable la possibilité de pallier ce manque dans un délai approprié. Le contribuable n’ayant, au bout de 5 mois, pour des raisons non indiquées, pas réagi à la demande de produire une procuration écrite, le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité fiscale n’a pas fait preuve d’un formalisme excessif en rejetant la réclamation de ce dernier. La Haute Cour rappelle à ce titre que si le représentant légal du recourant avait annoncé explicitement dans la réclamation qu’il soumettrait la procuration manquante, l’administration fiscale aurait alors accepté la réclamation.

Art. 9 Cst.

Protection de la bonne foi ; assurance de non punissabilité dans procédure de dénonciation spontanée. Un contribuable, faisant l’objet d’une procédure pénale en cours pour la perception d’un dessous de table lors de l’aliénation d’un bien immobilier, invoque le principe de la bonne foi au motif que l’adjoint du Service cantonal des contributions valaisan avait certifié à son conseiller fiscal qu’il pouvait bénéficier sur le plan fiscal des effets de la dénonciation spontanée. Pour le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de protéger la confiance du contribuable accordée dans l’assurance obtenue de l’administration fiscale puisque la procédure pénale étant déjà en cours, les autorités fiscales étaient dès lors informées de la potentielle soustraction fiscale avec usage de faux. Partant, la condition cumulative d’existence d’un préjudice irréparable – nécessaire à l’application du principe de la bonne foi – n’étant pas remplie, la Haute Cour conclut que le contribuable ne peut se prévaloir d’une telle protection.

ATF 143 IV 130 (f)

2016-2017

Art. 55 LHID ; 174 LIFD ; 241 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD, RS/VD 642.11) ; amende d’ordre pour violation d’une obligation de procédure, quotité différente pour les impôts cantonaux et communaux comparés à l’impôt fédéral direct.

L’amende d’ordre qui sanctionne le contribuable ayant transgressé une obligation de procédure est qualifiée de sanction pénale. En conséquence ce sont les principes généraux du CP qui s’appliquent, notamment l’art. 47 CP selon lequel la gravité de l’atteinte doit être prise en considération pour la fixation de la peine. Le montant de l’impôt constitue un facteur à prendre en considération pour évaluer la gravité de l’atteinte et fixer la peine. Partant, il est donc justifié d’infliger une amende plus lourde lorsque l’on fait face à une violation d’une obligation de procédure de l’impôt cantonal et communal, l’impôt fédéral direct étant en principe moins élevé.

Art. 11 ss DPA ; prescription d’une créance fiscale lors d’une violation de la législation administrative fédérale.

En présence d’infractions à la législation administrative fédérale, la prescription d’une créance fiscale n’est pas réglée par les dispositions correspondantes contenues dans chaque loi administrative, mais doit être calculée d’après la DPA. Selon l’art. 12 al. 4 DPA, tant que l’action pénale et l’exécution de la peine ne sont pas prescrites, la créance fiscale ne se prescrit pas. Le point de départ du délai de prescription de l’action pénale est le jour où l’auteur « a exercé son activité coupable ». Dans le cadre de la taxation d’une entreprise ayant rendu des comptes incorrects, le jour de l’activité coupable est celui de l’envoi des comptes pour l’exercice annuel à la poste et non celui de la réception des comptes par l’administration fiscale. Au surplus, le délai de prescription peut être suspendu par une procédure de réclamation selon l’art. 11 al. 3 DPA. La notion de « procédure de réclamation » de l’art. 11 al. 3 DPA doit être comprise comme étant la période postérieure au prononcé de la décision de l’autorité fiscale reconnaissant le contribuable débiteur de la créance litigieuse et non pas comme la période postérieure à l’opposition du contribuable.

Commentaire
(publication prévue)

TF 2C_11/2016

2015-2016

Art. 41 al. 3 LHID

Notification irrégulière d’une décision de taxation, passivité du contribuable, comportement contraire au principe de la bonne foi.

Une décision de taxation d’impôt sur les gains immobiliers est notifiée directement à A., quand bien même celui-ci avait communiqué aux autorités fiscales qu’il était représenté par un cabinet d’expertise comptable et fiscal. Six mois plus tard, ce représentant fait opposition contre la décision au nom de A. L’administration fiscale n’entre pas en matière en raison du retard de l’opposition. Dans ses considérants, le TF rappelle qu’une notification viciée ne doit porter aucun préjudice au contribuable de bonne foi.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que la notification soit viciée. Toutefois, le TF reproche l’inactivité de A. qui aurait dû réagir à la notification de la décision de taxation. Contrairement à un autre arrêt cité par notre Haute Cour (ATF 113 Ib 296), A. n’était pas en voyage à l’étranger au moment de la notification et avait eu connaissance du contenu de cette dernière. Le TF juge, dès lors, que le comportement du contribuable est contraire au principe de la bonne foi et déboute ce dernier.

TF 2C_827/2014

2015-2016

Art. 89 LTF ; 52 al. 2 de la loi d’impôt bernoise du 21 mai 2000 (LI/BE, RS/BE 661.11)

Légitimation de l’administration fiscale cantonale lors d’un recours en matière de réévaluation extraordinaire de la valeur d’un bien immobilier.

A. SA installe sur le toit de ses bâtiments des panneaux photovoltaïques. Ce changement architectural des immeubles entraîne une réévaluation extraordinaire de ceux-ci (art. 52 al. 2 LI/BE). La société, trouvant que ses immeubles sont surévalués, dépose une réclamation auprès de la commission cantonale bernoise de recours en matière fiscale qui se range à son avis et réduit leur valeur.

L’administration fiscale bernoise insatisfaite de cette décision recourt alors jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci lui refuse la légitimation de recourir non seulement en vertu de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF, au motif que l’augmentation des recettes fiscales ne représente pas un intérêt suffisant, mais également selon l’art. 89 al. 2 lit. d LTF car A. SA étant une personne morale aucun lien n’est possible avec le droit harmonisé ce qui de facto empêche les autorités fiscales de se prévaloir de l’art. 73 al. 1 et 2 LHID concrétisation de l’art 89 al. 2 lit. d LTF dans le droit fiscal. Ainsi, si en matière de personne physique il est possible d’associer l’évaluation de l’immeuble avec la nécessité de fixer la valeur locative de l’art. 7 al. 1 LHID, une telle disposition n’existe cependant pas pour les personnes morales.

Par conséquent la Haute Cour ne reconnaît pas au service des contributions du canton de Berne la légitimation pour faire appel de la décision de la commission de recours.

TF 2C_855/2015

2015-2016

Art. 161 al. 1 de la loi d’impôt schaffhousoise du 20 mars 2000 (StG/SH, RS/SH 641.100)

Notification d’une décision un samedi, erreur de la représentante, recours hors délai.

A. reçoit la notification d’une décision d’impôt sur les gains immobiliers un samedi par courrier A Plus (service postal permettant le suivi électronique de l’envoi). Sa représentante enregistre négligemment la réception de cette décision le lundi, de sorte que A. n’a subséquemment pas recouru dans les délais. Le TF rappelle que A. doit se laisser imputer ce que sa représentante connaissait ou ce qu’elle aurait dû connaître. A. affirme également que le recours à la forme du courrier A Plus n’est pas adapté à la notification d’une décision, argument que le TF rejette également.

TF 2C_911/2015

2015-2016

Art. 214 ss de la loi d’impôt lucernoise du 22 novembre 1999 (StG/LU, RS/LU 620)

Initiative lucernoise sur la suppression de l’impôt foncier, abrogation des dispositions cantonales, moment pertinent pour les créances fiscales.

X. SA reçoit une décision d’imposition pour deux immeubles dont elle est propriétaire. X. SA conteste la décision auprès du Tribunal fédéral en raison de l’abrogation des dispositions lucernoises sur l’impôt sur les immeubles intervenue dans l’intervalle. Le TF rejette le recours en rappelant que les créances fiscales découlent non pas des décisions administratives mais de la loi, et que le moment pertinent correspond au 1er janvier de chaque année.

TF 2C_201/2014

2014-2015

Art.42 LHID

Devoir de collaboration du contribuable.

A SA est une société immobilière sise dans le canton de Fribourg, qui détient et gère un patrimoine d’immeubles de rendement dans le canton de Thurgovie. Son unique actionnaire est la fondation de droit liechtensteinoise B. Dans le bilan de A SA figure un prêt octroyé par B d’un million de CHF portant intérêt à 5,5%, qui fut, durant la période fiscale 2009, postposé de moitié. L’administration fiscale thurgovienne qualifia cette opération de contribution d’assainissement et en prit compte dans la détermination du bénéfice imposable. Cependant, doutant de la réelle nature de ce prêt, elle souhaita définir les liens unissant A SA et B.

C’est pourquoi, elle demanda à A SA une liste des participants aux assemblées générales de 2009 et 2010, accompagnée de leurs adresses afin d’en identifier les éventuels ayants droit économiques. Jugeant ces documents non nécessaires à l’établissement de sa taxation, A SA refusa de s’exécuter et se vit infliger, après un avertissement, une amende de CHF 1'000.-. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie renvoie l’affaire à l’administration fiscale afin qu’elle rende une décision indépendante de celle d’imposition, ouvrant un droit de recours, quant à l’obligation de collaborer. Le droit fédéral ne prévoyant pas un tel dispositif, dans le cadre de la procédure de taxation, le TF rejette cette décision.

Ainsi, en l’espèce, il y a aucune nécessité que les documents requis soient désignés de manière exacte dans la décision concernant l’amende. S’agissant de la question de l’obligation de collaborer, non abordée par la décision de l’instance cantonale, figurant à l’art. 42 LHID, le TF rappelle que cette notion doit être interprétée de façon large et qu’il revient à l’administration fiscale de décider quels renseignements lui sont nécessaires afin d’établir la taxation. Concrètement, cela oblige l’assujetti à fournir les informations exigées par les autorités fiscales pour autant qu’elles soient appropriées pour l’établissement d’une taxation complète et correcte, qu’elles soient nécessaires, qu’on puisse raisonnablement les lui imposer et qu’elles ne soient pas à disposition de tiers. Si le contribuable considère que la demande est disproportionnée, il se doit quand même d’obtempérer. Ce n’est qu’une fois la décision de taxation prise, qu’il pourra, par le biais du recours contre celle-ci, faire valoir cet argument.

Dans le cas d’espèce, le TF conclut que l’ampleur des informations exigées était parfaitement en adéquation avec le principe de proportionnalité, car, d’une part, les informations requises ne sont pas en main de tiers et d’autre part les documents, en l’occurrence la liste détaillée des personnes assistant aux assemblés générales, sont effectivement nécessaires pour établir la taxation de A SA afin d’éclaircir la réelle nature du prêt. Le contribuable doit donc fournir les informations demandées par l’administration fiscale tout en supportant les conséquences, c’est-à-dire les amendes, de son refus de collaborer initial.

TF 2C_447/2010

2010-2011

Art. 177 al. 1 LIFD

Soustraction fiscale ; participation du mandataire. La complicité de soustraction d’impôt présuppose un comportement actif vis-à-vis de l’autorité fiscale. Le complice doit avoir conscience et volonté. En l’espèce, le mandataire fiscal de la société contribuable qui assumait également le mandat de comptabilité et de révision avait la maîtrise de toutes les données. Il devait par conséquent avoir connaissance des pratiques de son client dans la gestion de sa société. Une déclaration fiscale ne peut être remplie que sur la base de renseignements oraux fournis par l’actionnaire principal de la société contribuable. Le mandataire fiscal se doit de vérifier ces renseignements par des pièces justificatives. Les manquements répétés, dont avait connaissance le mandataire fiscal, aux dispositions du droit comptable et la couverture des pratiques du contribuable notamment quant aux travailleurs étrangers doivent être considérés comme des actes de participation à une soustraction d’impôt. La simple omission ou négligence ne peut être retenue. Le moment déterminant du comportement du mandataire fiscal est le moment où la déclaration fiscale est remplie et non pas le comportement postérieur adopté durant la procédure de rappel d’impôt.

TF 2C_509/2010

2010-2011

Art. 62 al. 3 LTF ; art. 63 al. 3 LTF ; art. 66 al. 1 LTF

Délai pour le versement de l’avance de frais. Le montant de l’avance de frais, le délai de paiement et les conséquences découlant du non-respect de ces conditions constituent des informations qui ont été données correctement au recourant. Par conséquent, le refus d’entrer en matière sur le recours découlant du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ne peut être considéré comme un formalisme excessif de la part de l’autorité. De plus, les cantons ne sont pas tenus d’introduire dans leur propre législation, une disposition similaire à l’art. 62 al. 3 LTF qui vise à réglementer la procédure uniquement auprès du Tribunal fédéral.

Délai pour statuer et déni de justice.

Selon le Tribunal fédéral, la pratique selon laquelle un premier délai de six mois est d’emblée octroyé à l’Administration fiscale pour répondre au recours est une violation de l’égalité des armes et du principe de célérité.