ATF 141 II 429

2015-2016

Art. 20 al. 2bis PA (art. 44 al. 2 LTF ; 38 al. 2bis LPGA)

Le TF confirme dans cette affaire sa jurisprudence relative à la présomption de notification d’un acte judiciaire en cas de demande de garde du courrier. Ainsi, « en cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire. Le législateur n’a pas entendu modifier cette présomption, à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale ; les principes déduits de la jurisprudence antérieure demeurent applicables (consid. 3.3). Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence ; une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante (consid. 3.1 et 3.2) ».