Procédure administrative

ATAF 2016/16 (d)

2016-2017

Art. 38 PA

Un recours contre une décision de réexamen est déposé tardivement au TAF suite à une indication erronée des voies de droit par l’autorité inférieure. Selon l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, ce qui a pour conséquences qu’un recours interjeté tardivement à cause d’une mauvaise indication des voies de droit doit être considéré comme valable. Cependant, la partie n’est protégée dans ses droits que lorsqu’elle agit de manière conforme à la bonne foi ; si la partie a reconnu ou, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait dû reconnaitre l’erreur, elle ne peut se prévaloir de l’art. 38 PA. La protection de la bonne foi ne s’applique pas si, par ailleurs, le défaut d’indication des voies de droit aurait pu être reconnu par la partie en consultant les principales règles de procédure (consid. 3.3).

ATF 141 II 429

2015-2016

Art. 20 al. 2bis PA (art. 44 al. 2 LTF ; 38 al. 2bis LPGA)

Le TF confirme dans cette affaire sa jurisprudence relative à la présomption de notification d’un acte judiciaire en cas de demande de garde du courrier. Ainsi, « en cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire. Le législateur n’a pas entendu modifier cette présomption, à l’occasion de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale ; les principes déduits de la jurisprudence antérieure demeurent applicables (consid. 3.3). Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d’absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d’informer l’autorité de son absence ; une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante (consid. 3.1 et 3.2) ».

ATAF 2010/3

2009-2010

Art. 34 al. 1 et 2 PA et 13 al.1 et 2 LAsi.

Notification orale

« Essais » de définition de la notification et de la communication de la décision et distinction entre les deux (consid. 3.1). L’art. 13 LAsi permet la notification orale de décisions finales moyennant le respect de certaines exigences formelles : la notification orale et la motivation de la décision doivent être consignées dans un PV dont le requérant d’asile reçoit un extrait. Ce PV doit être conforme, quant à son contenu, aux exigences de l’art. 35 al. 1 PA pour les décisions écrites. Il doit en particulier indiquer les voies de droit ouvertes contre la décision. La LAsi ne précise pas la forme que doit revêtir le PV de la décision (ou son extrait) remis au requérant. La pratique consistant à ne pas séparer les PV d’audition et de décision doit être admise (consid. 3.2 et 3.3). A mesure que la volonté du législateur était d’accélérer la procédure, la notification d’une décision de non-entrée en matière implique la remise simultanée de pièces du dossier au requérant (consid. 3.4).

ATF 134 V 49

2007-2008

Art. 38 al. 2bis LPGA, 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA

La présomption selon laquelle, en cas de demande de garde de courrier comme en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé notifié le dernier jour d’un délai de 7 jours dès réception du pli par l’office postal, demeure valable sous l’empire du nouveau droit, par analogie avec l’art. 38 al. 2bis LPGA (de même qu’avec les art. 44 al. 2 LTF et 20 al. 2bis PA) (c. 4).