Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA
Soit une opposition par e-mail à une décision.
Pour le TF, une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible au regard de l’art. 10 al. 4 OPGA vu que celui-ci exige que l’opposition soit écrite et signée. Dans un tel cas, l’assuré n’a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire pour réparer son erreur. Or, la réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition et l’assuré doit y être rendu attentif le cas échéant.
Minh Son Nguyen, Rabia Amor, Alen Udovcic