Procédure administrative

Art. 63 PA ; 218 CPA/JU

L’arrêt détermine la répartition des frais dans le cadre d’une procédure de mise à l’enquête et d’opposition. La procédure d’opposition, qui se déroule avant toute prise de décision, peut être définie comme non contentieuse. On peut aussi considérer qu’elle s’inscrit de façon accessoire dans le cadre d’une procédure initiée par la collectivité publique s’agissant de la planification ou par un propriétaire dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. En matière de mise à l’enquête d’un projet de construction, les frais de la procédure sont en principe à la charge du requérant qui sollicite une autorisation de construire. Selon les principes généraux de procédure administrative, des frais de procédure ne peuvent être mis qu’à la charge de celui qui les a causés (cf. art. 63 PA). Ce principe est également consacré par la jurisprudence qui retient que le droit de participer et d’être entendu de celui qui est impliqué dans une procédure administrative sans l’avoir initiée n’a de sens que si la faculté de s’exprimer ne comporte pas le risque d’en supporter les frais. Dans le cas contraire, la sauvegarde de ses droits se trouverait en péril. Dès lors, l’opposant ne saurait en principe se voir mettre à sa charge les frais de la procédure d’opposition. En revanche, en cas de recours ultérieur, les règles ordinaires relatives à la procédure contentieuse s’appliquent. Il existe cependant une exception au principe de la gratuité lorsque l’auteur de l’acte, agissant par dol ou négligence grave, entraine sa responsabilité civile selon l’art. 41 CO (cf. consid. 2.7).

Commentaire
(publication prévue)

ATF 142 V 152

2015-2016

Art. 52 al. 1 LPGA ; 10 OPGA

Soit une opposition par e-mail à une décision.

Pour le TF, une opposition contre une décision de l’assureur-accidents formée par e-mail n’est pas admissible au regard de l’art. 10 al. 4 OPGA vu que celui-ci exige que l’opposition soit écrite et signée. Dans un tel cas, l’assuré n’a pas de droit à l’octroi d’un délai supplémentaire pour réparer son erreur. Or, la réparation du vice peut avoir lieu dans le délai d’opposition et l’assuré doit y être rendu attentif le cas échéant.