ATF 141 I 253

2015-2016

Art. 89 al. 1 LTF

La qualité pour agir d’une collectivité publique, en cas de contestations pécuniaires en matière du droit de la fonction publique, est une question délicate à trancher. Pour le TF, « si la collectivité publique comme telle dispose, en tant qu’employeur, d’un droit de recours au Tribunal fédéral fondé sur la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF, il n’en va pas de même pour un département cantonal, même s’il a rendu la décision à l’origine de la procédure. Étant une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique, celui-ci doit être au bénéfice d’une procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique dont il relève (pour Genève, le Conseil d’Etat ; consid. 3) ».