Procédure administrative

ATF 143 II 120 (f)

2016-2017

Art. 2 al. 7 LMI ; 83 let. f LTF

Dans cette cause se pose la question de l’application de l’art. 83 let. f LTF à un cas concernant la transmission de l’exploitation de monopole au sens de l’art. 2 al. 7 LMI. La cause a pour objet la transmission d’une concession portant sur un monopole d’affichage et ne porte donc pas sur l’attribution d’un marché public. Le fait que l’art. 2 al. 7 LMI renvoie à l’application de certaines règles relevant des marchés publics lors de la transmission de l’exploitation d’un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées et que le litige concerne la portée de cette disposition (cf. consid. 4-6) ne change rien au fait que, matériellement, l’arrêt attaqué ne peut être qualifié, même indirectement ou partiellement, de décision en matière de marchés publics. L’application de l’art. 83 let. f LTF est donc exclue.

ATF 141 I 253

2015-2016

Art. 89 al. 1 LTF

La qualité pour agir d’une collectivité publique, en cas de contestations pécuniaires en matière du droit de la fonction publique, est une question délicate à trancher. Pour le TF, « si la collectivité publique comme telle dispose, en tant qu’employeur, d’un droit de recours au Tribunal fédéral fondé sur la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF, il n’en va pas de même pour un département cantonal, même s’il a rendu la décision à l’origine de la procédure. Étant une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique, celui-ci doit être au bénéfice d’une procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique dont il relève (pour Genève, le Conseil d’Etat ; consid. 3) ».

ATF 141 II 353

2015-2016

Art. 83 let. f et 90 LTF ; XIII par. 4 let. b AMP ; 13 al. 1 let. i AIMP ; 8 al. 2 let. h LMP/VD ; 41 al. 1 RLMP/VD

Soit une affaire de marché public visant la construction d’un hôpital intercantonal qui a défrayé la chronique. Le TF rappelle les « conditions permettant d’annuler toute la procédure et de renvoyer la cause à l’adjudicateur en vue d’un nouvel appel d’offres ; les principes de transparence et de l’intangibilité des offres ».

Pour la Haute Cour, « l’arrêt cantonal qui annule la décision d’adjudication et renvoie la cause à l’adjudicateur pour qu’il reprenne ab ovo la procédure de passation du marché est assimilable à une décision finale ». L’arrêt est également intéressant pour d’autres aspects : « question juridique de principe (admise) (consid. 1) ; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (consid. 2 et 3) et droit applicable (consid. 4) ; les conditions restrictives auxquelles le juge est en droit d’annuler la procédure de passation d’un marché public et d’ordonner le renouvellement de l’appel d’offres (consid. 6) ; la renonciation par l’adjudicateur au respect d’un critère d’aptitude (production d’attestations bancaires) par les soumissionnaires (consid. 7).

En l’espèce, les manquements imputables à l’adjudicateur dans la gestion du marché public (p. ex. violation du principe de l’intangibilité des offres ; omission de requérir des précisions complémentaires notamment en présence de prix anormalement bas ou par rapport à des sous-traitants) n’ont pas atteint en l’espèce la gravité suffisante pour que le juge interrompe toute la procédure, en imposant à l’adjudicateur de la reprendre depuis le début (consid. 8). L’examen et rejet par le Tribunal fédéral – dans le respect de l’interdiction de la reformatio in pejus – des griefs non traités par le Tribunal cantonal (consid. 9) ».

ATF 142 I 135

2015-2016

Art. 5 par. 1 et par. 4 CEDH ; 10 al. 2 et 31 al. 4 Cst. ; 76a et art. 80a LEtr ; 83 let. d ch. 1 LTF

Le recours en matière de droit public contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral relatif à la décision de mise en détention administrative prononcée par le SEM est-il ouvert ? Oui, répond le TF, et ce au regard « du droit à un examen aussi rapide que possible de la détention par une autorité judiciaire, des conditions de la détention dans le cadre de la procédure Dublin ». Par ailleurs, le TF relève que « le recours en matière de droit public contre la décision de mise en détention administrative est aussi ouvert lorsque la détention est ordonnée en lien fonctionnel avec une procédure d’asile et qu’elle a fait l’objet d’un examen judiciaire non pas par une instance cantonale mais par le Tribunal administratif fédéral (consid. 1) ».

ATF 142 I 155

2015-2016

Art. 106 al. 1 LTF

L’arrêt est important en ce sens qu’il apporte une précision de jurisprudence, et ce dans le cadre de l’application du droit d’office. Pour le TF, jurisprudence « se fonde sur l’ 106 al. 2 LTF pour différencier, à tout le moins implicitement, la recevabilité des nouveaux moyens de droit fédéral de celle des nouveaux moyens de droit constitutionnel, et pour exclure la recevabilité de ces derniers. Or, une telle différenciation n’a pas lieu d’être.

L’art. 106 al. 2 LTF ne concerne que la motivation du recours relative aux griefs de violation de droits fondamentaux et n’a pas trait à l’épuisement des griefs. Certes, contrairement au droit fédéral qu’il applique d’office (cf. art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n’entre en matière sur une violation alléguée du droit constitutionnel que si ce grief est suffisamment motivé. Toutefois, si la partie recourante, en se fondant sur l’état de fait retenu par l’autorité précédente, invoque à suffisance de motivation (art. 106 al. 2 LTF) devant le Tribunal fédéral un grief constitutionnel qu’elle n’avait pas invoqué précédemment, le Tribunal fédéral doit en principe entrer en matière, dans la mesure où la dernière instance cantonale qui a rendu la décision entreprise disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait examiner le droit d’office. Comme cela était déjà le cas sous l’empire de l’OJ, il convient de réserver les situations relevant de la mauvaise foi. Il en découle qu’en principe, le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d’une garantie de procédure (par exemple : récusation, droit d’être entendu ; cf. parmi d’autres : arrêts 5D_7/2015 du 13 août 2015 consid. 5 ; 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2 ; 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 2) qu’elle aurait pu et dû invoquer devant l’autorité précédente (violation du principe de la bonne foi ; cf. FF 2001 4142 ad art. 100 al. 2).

Ces développements ne divergent pas de ceux qui avaient été exposés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 III 639. Dans cet arrêt, en raison des réminiscences du recours de droit public de l’OJ, celui-ci avait cependant posé l’exception, c’est-à-dire l’irrecevabilité des nouveaux griefs constitutionnels, en règle et la règle, voulant que le Tribunal fédéral entre en principe en matière sur ces nouveaux griefs, en exception. En résumé, sauf lorsqu’il agit à l’encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux griefs constitutionnels pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs » (consid. 4.4).

ATF 142 II 154

2015-2016

Art. 83 let. g LTF ; 80 ss CC

Le TF considère qu’il y a lieu d’entrer « en matière sur le recours lorsque l’examen des conditions de recevabilité se recoupe avec la question qui constitue le fond du litige (i. c. l’existence éventuelle d’un rapport de travail de droit public ; consid. 1.1) ». En l’espèce, il s’agit de la « nature des rapports de service avec une personne morale de droit privé (fondation) accomplissant des tâches de droit public (consid. 5) ».

ATF 142 II 80

2015-2016

Art. 89 al. 1 LTF

Un autre cas traitant de la qualité pour recourir. Il s’agit cette fois-ci d’une association professionnelle (art. 27 LPTh ; art. 26 al. 1 et 2 LPTh ; art. 30 LPTh ; art. 29 OMéd ; vente par correspondance de médicaments ; devoirs de diligence de l’officine de vente par correspondance). Le TF admet la qualité pour recourir compte tenu des « intérêts dignes de protection d’une association professionnelle à contester la décision susceptible de remettre en cause la réglementation de la profession en tant que telle (consid. 4) ».

ATF 134 V 443

2008-2009

Art. 86 al. 1 LTF, 29a et 189 al. 4 Cst., 6 § 1 CEDH

Conseil fédéral : arrêté. L’art. 189 al. 4 Cst. prévoit que les actes de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent être portés devant le TF, sauf exception légale. L’art. 86 al. 1 LTF ne prévoit pas d’exception pour le RMDP (consid. 2.2). Cette absence de voie de droit ne viole ni l’art. 29a Cst., ni l’art. 6 CEDH qui n’octroient pas un droit individuel à contester directement des règles générales et abstraites dont l’arrêté du CF fait partie (consid. 3).

 

 

ATF 135 I 113

2008-2009

Art. 10 al. 1 Cst., 2 § 1 CEDH, 347 al. 2 let. b CP, 82 let. a, 83 let. e, et 86 al. 2 et 3, 114 LTF, 38 de la loi zurichoise sur le Parlement

Conseil d’Etat : caractère politique prépondérant de la décision d’ouvrir une enquête pénale contre un juge cantonal. En l’espèce, la décision d'ouvrir une enquête pénale à l'encontre d'un juge cantonal peut être considérée comme une décision à caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF. Le choix du législateur cantonal de conférer au Conseil d’Etat la compétence de statuer en dernière instance cantonale n’est ainsi pas critiquable (consid. 1).

ATF 135 II 94

2008-2009

Art. 86 al. 2 et 3 LTF

Tribunal supérieur : condition de recevabilité du recours en matière de droit public (s’agissant de la détention à fin d’expulsion en droit des étrangers). Le Tribunal de détention du cercle d’instruction de Berne-Mittelland ne satisfait pas aux exigences légales auxquelles doit répondre un tribunal supérieur. Il n’entre pas non plus dans les exceptions à l’exigence d’un tribunal (consid. 3-5). Le canton a plusieurs options pour parer à cette violation. Il n’appartient toutefois ni au TF, ni au Tribunal de détention d’édicter une règle palliative, mais bien plutôt au Tribunal cantonal du canton de Berne en sa qualité d’autorité de surveillance, éventuellement en collaboration avec le Tribunal administratif et le Conseil d’Etat (consid. 3-5). Par conséquent, le TF n’entre pas en matière sur le recours, doit renvoyer l’affaire au Tribunal cantonal bernois afin qu’il la traite selon ses considérants et transmet un exemplaire de l’arrêt à la direction de la Justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne (consid. 6).

ATF 134 II 186

2008-2009

Art. 73 al. 3 LHID et 107 al. 2 LTF

Possibilité de prendre des conclusions réformatoires en matière d’impôt fédéral direct. L’art. 73 al. 3 LHID, qui ne permet de prendre que des conclusions cassatoires, n’a plus de portée depuis l’entrée en vigueur de l’art. 107 al. 2 LTF.

ATF 135 V 98

2008-2009

žArt. 85 al. 1 let. a LTF; 82 LACI

Un jugement statuant sur la responsabilité d'un fondateur d'une caisse de chômage envers la Confédération fondée sur l'art. 82 LACI constitue une contestation pécuniaire en matière de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Un RMDP n'est dès lors ouvert à son encontre que si la valeur litigieuse atteint la limite de CHF 30'000.- (ou s'il existe une question juridique de principe) (consid. 2-5).

ATF 134 I 322

2008-2009

žArt. 5 al. 1, 36 al. 1 et 164 Cst.

Principe de la légalité (5 Cst.). Sous réserve de sa portée particulière en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) n’est pas un droit constitutionnel individuel, mais un principe constitutionnel. La rédaction malheureuse du consid. 2.1 se réfère à la jurisprudence applicable à l’ancien recours de droit public ; elle ne contredit pas la jurisprudence inaugurée dans l’ATF 134 I 153 (consid. 4.1) (et du reste confirmée dans l’ATF 135 II 156 traité ci-dessous) selon laquelle le recourant peut, dans un recours en matière de droit public, invoquer les principes constitutionnels — en l’occurrence la proportionnalité — seuls, et plus uniquement en relation avec la violation, par exemple, du principe de la séparation des pouvoirs, de l’interdiction de l’arbitraire ou d’un droit fondamental spécial. Toutefois, s’agissant de la contestation de mesures de droit cantonal, le TF limite son pouvoir d’examen à l’arbitraire (consid. 4.3). Voir aussi le commentaire du Prof. Pascal Mahon sur l’ATF 2C_212/2007 (134 I 153) in : RSPC 2008, 289.

ATF 135 II 156

2008-2009

Art. 5 al. 1 Cst.

Le principe de la légalité consacré à l’art. 5 al. 1 Cst., selon lequel le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat, n’est pas un droit constitutionnel mais un principe constitutionnel, dont la violation peut être invoquée de manière autonome (consid. 5.2 non publié).

ATAF 2008/36

2008-2009

Art. 32 et 33 LTAF, 5 PA en relation avec les art. 184 al. 3 et 189 al. 4 Cst., 29a Cst., 6 § 1 CEDH

Ordonnance du Conseil fédéral instituant le blocage d’avoirs bancaires. La mesure de blocage litigieuse du CF, basée sur l'art. 184 al. 3 Cst. doit, bien qu'elle n'ait pas été publiée au RO, être qualifiée d'ordonnance (consid. 5-8). En l'espèce, ni l'art. 29a Cst. ni l'art. 6 § 1 CEDH ne permettent un contrôle abstrait d'une telle ordonnance. Partant, le recours en tant qu’il est dirigé contre l'acte du CF est irrecevable (consid. 9).

ATF 135 I 143

2008-2009

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, 8 CEDH, 13 Cst.

Décision concernant une autorisation de séjour. En matière de droit de étrangers, le RMDP est irrecevable contre une décision concernant une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (consid. 1.1). L’art. 8 CEDH donne un droit à une autorisation lorsqu’à défaut de celle-ci, le droit au respect de la vie privée et familiale qu’il consacre serait violé (consid. 1.3). Quant à la recevabilité du recours, il suffit que l’intéressé puisse se prévaloir de la garantie de l’art. 8 CEDH. Savoir si le requérant remplit effectivement les conditions pour obtenir une autorisation (ou sa reconduction) en application de l’art. 8 CEDH est une question de fond. En l’espèce, dans la mesure où la fille de la recourante est suisse et qu’elle dispose d’un droit d’établissement en Suisse, le recours est recevable (consid. 1.1).

ATF 135 II 22

2008-2009

Art. 90-93 LTF, 25a et 26 al. 3 LAT, § 32 de la loi sur l’aménagement et les constructions du canton de Thurgovie

Décision d’approbation cantonale d’un plan d’affectation. Le double examen des plans d’affectation communaux prescrit par la LAT, soit la décision d’approbation cantonale et l’éventuelle contestation du plan par les administrés, doit être coordonnée avant qu’un contentieux y relatif puisse être porté devant le TF. La coordination doit intervenir au plus tard dans le cadre de la procédure devant la dernière instance cantonale (consid. 1.2). Le TF ne veut désormais plus suspendre la procédure devant lui jusqu’au rendu de la décision d’approbation du plan par le canton, ni examiner cette dernière comme autorité de première instance. Il n’entre dès lors en principe en matière sur un recours dirigé contre le contenu d’un plan d’affectation que si la décision d’approbation a déjà été rendue et a été soumise préalablement à l’autorité cantonale de dernière instance (consid. 1.3 et 2).

ATF 135 II 12

2008-2009

žArt. 89 al. 1 LTF, 2 al. 4 et 5, 3 al. 1 et 2, 4 LMI

Autorisation d’exercer sa profession en tant qu’indépendante accordée à une psychothérapeute d’un autre canton en vertu de la LMI. La seule autorité à qui la LMI confère un droit de recours (89 al. 2 let. d LTF) est la Commission de la concurrence (art. 9 al. 2bis LMI). Par conséquent, un canton ne peut recourir contre une décision rendue dans ce domaine qu’aux conditions de l’art. 89 al. 1 LTF. Il faut soit que la décision l’atteigne dans sa situation matérielle ou juridique de la même manière qu’un particulier et qu’il ait un intérêt privé digne de protection à son annulation ou à sa modification, soit que la décision l’atteigne dans ses prérogatives et tâches publiques et qu’il dispose d’un intérêt public à son annulation ou à sa modification. Le simple intérêt général à l'application correcte du droit ne suffit pas (consid. 1.2).

Prise sur la base de la LMI, la décision oblige le canton à accorder à une psychothérapeute le droit d’exercer sa profession (soumise à autorisation) à titre indépendant. En principe, on considère que ce type de décisions individuelles n’atteint pas le canton de manière significative dans ses prérogatives et tâches publiques. On peut donner un poids plus important à de telles décisions lorsqu’elles sont susceptibles de constituer des précédents pour la délivrance ultérieure de nombreuses autorisations similaires.

Dans ce cas, le risque d’une telle évolution touche les prérogatives publiques du canton lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les autorisations à délivrer sont contraires au droit cantonal et que des intérêts importants de police et de santé publique sont en jeu. La qualité pour recourir du canton de Zurich ne doit ainsi être admise que dans la mesure où il conteste les exigences générales de la LMI en matière d’accès au marché et non les aspects purement individuels de l’autorisation litigieuse (consid. 1.2.2).

ATF 134 I 303

2008-2009

Art. 127 al. 3 Cst., 21 al. 1 let. b LHID, 89 al. 2 let. d LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 et 2 LHID

Double imposition. L’administration fiscale cantonale a qualité pour recourir en matière de double imposition en vertu de l’art. 89 al. 1 let. d LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 et 2 LHID dans sa teneur au 17 juin 2005 (consid. 1).

ATF 134 II 186

2008-2009

Art. 82 ss, 107 al. 2 LTF et 73 LHID

Droit cantonal harmonisé. L’art. 73 al. 2 LHID prévoit que le contribuable, l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. Cette disposition constitue une base légale conférant aux autorités qu’elle désigne la qualité pour recourir selon l’art. 89 al. 2 let. d LTF, pour autant que la décision attaquée concerne une matière relevant du droit cantonal harmonisé (consid. 1.4).

ATF 135 I 43

2008-2009

Art. 89 al. 1 et 2 let. c LTF, 85 de la Cst. saint-galloise, loi sur la péréquation financière du canton de Saint-Gall du 24 avril 2007

Péréquation financière intercommunale. Les communes touchées par la péréquation financière intercommunale peuvent invoquer la violation de leur autonomie (art. 89 al. 2 let. c LTF). Les conditions pour admettre l’existence d’une autonomie protégée ne sont dans le cas présent pas remplies (consid. 1.2). La question de savoir si la disposition constitutionnelle cantonale définissant le but de la péréquation financière peut être considérée comme une garantie constitutionnelle dont peuvent se prévaloir les communes (art. 89 al. 2 Cst let. c LTF) est laissée ouverte dans la mesure où la qualité pour recourir de la commune peut en l’espère être déduite de la clause générale de l’art. 89 al. 1 LTF (consid. 1.3).

ATF 135 II 156

2008-2009

Arrêté cantonal modifiant la répartition des tâches entre les communes et le canton. Les communes ont qualité pour recourir contre un arrêté cantonal modifiant la répartition des tâches entre elles et le canton car un tel arrêté les touche dans leurs prérogatives de puissance publique (consid. 3).

 

ATF 135 V 2

2008-2009

Art. 89 al. 1 let. b LTF, 22 al. 2 let. a LPGA, 164 al. 1 CO et 85bis RAI

Cession des prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à l’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant effectué les avances. La commune, en tant qu’autorité compétente en matière d’aide sociale ayant fait des avances, est directement touchée dans ses intérêts patrimoniaux par le refus de l’assureur social de verser entre ses mains les prestations accordées rétroactivement et a ainsi qualité pour recourir en matière de droit public en vertu de l’art. 89 al. 1 let. b LTF (consid. 1.1).

ATF 135 I 43

2008-2009

Art. 89 al. 1 LTF ; loi sur la péréquation financière du canton de Saint-Gall du 24 avril 2007

Péréquation financière intercommunale. Les particuliers n’ont pas qualité pour attaquer la loi cantonale saint-galloise sur la péréquation financière car ils ne sont pas directement touchés par elle. Des effets seulement indirects sur leur charge fiscale ne suffisent pas à leur conférer une telle qualité (consid. 1.4).

ATF 135 II 145

2008-2009

Art. 89 al. 1 et art. 111 al. 1 LTF

Mandant dont l'avocat a été sanctionné pour conflit d'intérêts. Dans une procédure administrative, l’auteur d’un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir peut contester l’arrêt d’irrecevabilité au TF par un RMDP, pour autant que l’arrêt au fond ait aussi pu être attaqué par cette voie (consid. 3). Ses griefs ne peuvent toutefois porter que sur le refus d’entrer en matière, sous réserve d’une éventuelle violation de ses droits de partie (consid. 4).

ATF 135 II 260

2008-2009

Art. 107 al. 2 LTF

En matière d’impôts fédéral et cantonal/communal. Les compétences du TF sont identiques en matière d’impôt fédéral direct et d’impôts cantonal et communal portant sur une matière visée à l’art. 73 al. 1 LHID. Il n’y a dès lors plus de raison d’exiger le dépôt de deux recours séparés lorsque l’autorité cantonale rend une décision valant pour les deux impôts (ce qu’elle n’est pas obligée de faire). En cas de recours unique, il faut toutefois qu’il ressorte de la motivation que celui-ci s’en prend tant à l’impôt fédéral qu’aux impôts cantonal et communal pour que le TF revoie les deux types d’impôts (consid. 1.3.2).