ATF 141 II 353

2015-2016

Art. 83 let. f et 90 LTF ; XIII par. 4 let. b AMP ; 13 al. 1 let. i AIMP ; 8 al. 2 let. h LMP/VD ; 41 al. 1 RLMP/VD

Soit une affaire de marché public visant la construction d’un hôpital intercantonal qui a défrayé la chronique. Le TF rappelle les « conditions permettant d’annuler toute la procédure et de renvoyer la cause à l’adjudicateur en vue d’un nouvel appel d’offres ; les principes de transparence et de l’intangibilité des offres ».

Pour la Haute Cour, « l’arrêt cantonal qui annule la décision d’adjudication et renvoie la cause à l’adjudicateur pour qu’il reprenne ab ovo la procédure de passation du marché est assimilable à une décision finale ». L’arrêt est également intéressant pour d’autres aspects : « question juridique de principe (admise) (consid. 1) ; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (consid. 2 et 3) et droit applicable (consid. 4) ; les conditions restrictives auxquelles le juge est en droit d’annuler la procédure de passation d’un marché public et d’ordonner le renouvellement de l’appel d’offres (consid. 6) ; la renonciation par l’adjudicateur au respect d’un critère d’aptitude (production d’attestations bancaires) par les soumissionnaires (consid. 7).

En l’espèce, les manquements imputables à l’adjudicateur dans la gestion du marché public (p. ex. violation du principe de l’intangibilité des offres ; omission de requérir des précisions complémentaires notamment en présence de prix anormalement bas ou par rapport à des sous-traitants) n’ont pas atteint en l’espèce la gravité suffisante pour que le juge interrompe toute la procédure, en imposant à l’adjudicateur de la reprendre depuis le début (consid. 8). L’examen et rejet par le Tribunal fédéral – dans le respect de l’interdiction de la reformatio in pejus – des griefs non traités par le Tribunal cantonal (consid. 9) ».