ATF 142 I 155

2015-2016

Art. 106 al. 1 LTF

L’arrêt est important en ce sens qu’il apporte une précision de jurisprudence, et ce dans le cadre de l’application du droit d’office. Pour le TF, jurisprudence « se fonde sur l’ 106 al. 2 LTF pour différencier, à tout le moins implicitement, la recevabilité des nouveaux moyens de droit fédéral de celle des nouveaux moyens de droit constitutionnel, et pour exclure la recevabilité de ces derniers. Or, une telle différenciation n’a pas lieu d’être.

L’art. 106 al. 2 LTF ne concerne que la motivation du recours relative aux griefs de violation de droits fondamentaux et n’a pas trait à l’épuisement des griefs. Certes, contrairement au droit fédéral qu’il applique d’office (cf. art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n’entre en matière sur une violation alléguée du droit constitutionnel que si ce grief est suffisamment motivé. Toutefois, si la partie recourante, en se fondant sur l’état de fait retenu par l’autorité précédente, invoque à suffisance de motivation (art. 106 al. 2 LTF) devant le Tribunal fédéral un grief constitutionnel qu’elle n’avait pas invoqué précédemment, le Tribunal fédéral doit en principe entrer en matière, dans la mesure où la dernière instance cantonale qui a rendu la décision entreprise disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait examiner le droit d’office. Comme cela était déjà le cas sous l’empire de l’OJ, il convient de réserver les situations relevant de la mauvaise foi. Il en découle qu’en principe, le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d’une garantie de procédure (par exemple : récusation, droit d’être entendu ; cf. parmi d’autres : arrêts 5D_7/2015 du 13 août 2015 consid. 5 ; 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2 ; 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 2) qu’elle aurait pu et dû invoquer devant l’autorité précédente (violation du principe de la bonne foi ; cf. FF 2001 4142 ad art. 100 al. 2).

Ces développements ne divergent pas de ceux qui avaient été exposés par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 III 639. Dans cet arrêt, en raison des réminiscences du recours de droit public de l’OJ, celui-ci avait cependant posé l’exception, c’est-à-dire l’irrecevabilité des nouveaux griefs constitutionnels, en règle et la règle, voulant que le Tribunal fédéral entre en principe en matière sur ces nouveaux griefs, en exception. En résumé, sauf lorsqu’il agit à l’encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux griefs constitutionnels pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs » (consid. 4.4).